Annulation 23 janvier 2026
Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. ju, 27 avr. 2026, n° 26MA00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 janvier 2026, N° 2600349 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 30 décembre 2025 mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2600349 du 23 janvier 2026, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a admis la requérante à l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision du 30 décembre 2025, a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Office la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 et de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 23 janvier 2026.
Il soutient que :
- l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables au sens de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, sa situation d’indigence la mettant dans l’impossibilité de rembourser les sommes qui lui seraient indûment versées si le jugement de première instance venait à être infirmé en appel ;
- la motivation du jugement est insuffisante, faute de répondre au moyen de défense tiré de l’absence d’attestation pour demandeur d’asile en cours de validité et de caractériser en quoi l’état de santé invoqué ferait obstacle à la décision de l’office ;
- dès lors que Mme A… n’a pas été en mesure de produire une attestation de demandeur d’asile en cours de validité, l’office était fondé à mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- la circonstance que Mme A…, dont la charge virale est indétectable, soit atteinte du VIH, ne saurait, à elle seule, justifier l’attribution des conditions matérielles d’accueil, la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil n’étant pas de nature à faire obstacle à la poursuite de sa prise en charge médicale ;
- les moyens soulevés devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Gardoni, conclut au rejet de la requête et demande à la cour l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 26MA00597 enregistrée le 24 février 2026, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a demandé l’annulation du même jugement ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence et dès lors qu’il apparaît qu’elle remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Par décision du 30 décembre 2025, la directrice territoriale de Marseille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil qui avaient été accordées à Mme A…, ressortissante togolaise. Par jugement du 23 janvier 2026, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision, a enjoint à l’office de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L’Office français de l’immigration et de l’intégration demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Sur les conclusions à fin de sursis :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
5. Le moyen tiré de ce que la vulnérabilité de Mme A… ne faisait pas obstacle à ce qu’il soit mis fin aux conditions matérielles d’accueil paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 janvier 2026 jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Sur les frais de l’instance :
6. Mme A… étant la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions qu’elle présente au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration contre le jugement du 23 janvier 2026 du tribunal administratif de Marseille, il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Mme C… A….
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2026.
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