Rejet 11 janvier 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 24VE00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 janvier 2024, N° 2303953 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet D… a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2303953 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. A… C…, représenté par Me Mehammedia-Mohamed, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet D… du 30 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet D… de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors, d’une part, qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter de ses seize ans, que, d’autre part, le préfet a commis une erreur quant au fondement de sa demande et, enfin que son employeur a effectué plusieurs demandes d’autorisation de travail ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que, entré en France en 2018 alors qu’il était mineur, il n’était pas tenu de produire un visa de long séjour ; il n’a d’ailleurs jamais formé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le préfet D… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il maintient ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant pakistanais, né en 2002, est entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet D… a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… relève appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales et des stipulations conventionnelles dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et précise, notamment, la situation personnelle et administrative de M. C…. Contrairement à ce que soutient ce dernier, le préfet D… n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet D… n’aurait pas, avant de prendre la décision en litige, procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. C…, qui a sollicité un titre de séjour en qualité de « salarié », ainsi que le mentionne expressément son courrier du 7 février 2022 et la fiche de renseignement complétée et signée par ses soins le même jour. La circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas qu’il a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance entre 2018 et 2020 puis jusqu’en 2021 en qualité de jeune majeur, ne constitue pas un défaut d’examen sérieux de sa situation, l’intéressé ne justifiant pas par les pièces qu’il verse au dossier qu’il aurait fait valoir cette qualité à l’appui de sa demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
5. M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait fondé sa demande de titre de séjour sur ces dispositions, le préfet n’étant au demeurant pas tenu d’examiner d’office sa demande sur ce fondement. En outre et en tout état de cause, si M. C… a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance entre le 17 décembre 2018 et le 5 juin 2020, ainsi que cela ressort de l’attestation établie le 20 octobre 2021 par la direction de l’enfance, de la santé et de la famille D…, puis en qualité de jeune majeur jusqu’au 30 novembre 2021, la seule production de son inscription pour l’année scolaire 2019-2020 en classe « unité pédagogique pour élèves allophones arrivants » au sein du lycée F. Buisson ne saurait être regardée comme l’ayant conduit à suivre une formation destinée à apporter une qualification professionnelle, au sens des dispositions citées au point précédent. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. (…). ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour (…). ». Enfin, l’article L. 5221-2 du code du travail dispose que : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018 et qu’il a sollicité un titre de séjour, ainsi que cela a été dit, en qualité de salarié. En outre, s’il justifie que son employeur a déposé à son bénéfice plusieurs demandes d’autorisation de travail, aucune d’entre elles n’a abouti, faute, en particulier, d’avoir été complétées par les documents demandés par l’administration. Par suite, le préfet D… a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser à l’intéressé un titre de séjour au motif qu’il ne disposait pas de visa long séjour et d’un contrat de travail visé.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
9. Contrairement à ce que soutient M. C…, le préfet D… ne lui a pas opposé l’absence de visa de long séjour pour lui refuser un titre de séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Si M. C… justifie de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis le mois de décembre 2018, il est célibataire, sans charge de famille, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère. En outre, s’il indique souffrir d’une tuberculose extra-pulmonaire et produit des certificats médicaux des 27 mai 2020 et 4 novembre 2021 du docteur B…, praticien infectiologue au sein de l’hôpital de Pontoise, précisant la nécessité d’un suivi en France pour au moins douze mois et l’exercice possible d’une activité professionnelle avec port de corset en cas de position debout prolongée, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté en litige que l’OFII a émis un avis favorable à son admission au séjour pour une durée de trois mois seulement, à compter du 30 décembre 2021. En tout état de cause, M. C… a renoncé à sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. C… a conclu, le 24 novembre 2021, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la société Tacos Factory, sans toutefois produire de bulletin de salaire justifiant de son embauche effective, cette activité professionnelle était récente à la date de l’arrêté en litige, et ce n’est au demeurant qu’après la conclusion de ce contrat que son employeur a sollicité, d’ailleurs en vain, plusieurs autorisations de travail. Dès lors, en l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays d’éloignement, doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. C…, qui a d’ailleurs expressément renoncé à un titre de séjour en tant qu’étranger malade, nécessiterait un suivi sur le territoire national, ou un traitement qui ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet D….
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Marc.
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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