Rejet 10 octobre 2023
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 23VE02435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 octobre 2023, N° 2313045 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de deux ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le même préfet l’a assigné à résidence dans le ressort du département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois.
Par un jugement n° 2313045 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. C, représenté par Me Terriat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante britannique ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Terriat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de la directive 2004/38/CE ;
— la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée quant à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ;
— la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant nigérian né le 10 mars 1980, a déclaré être entré en France en 2012. Il a épousé le 16 avril 2014, Mme B D, une ressortissante britannique résidant en France et a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante européenne du 7 février 2017 au 6 février 2018. Il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français notifié le 23 mai 2019 au motif notamment que son épouse et son enfant ne résidaient plus en France mais en Angleterre et que la communauté de vie avec son épouse avait cessé. Il a fait l’objet d’un deuxième arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 15 juillet 2020. Il a été interpellé par les services de police le 29 septembre 2023 lors d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du 30 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le ressort du département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. M. C relève appel du jugement n° 2313045 du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. ». M. C ne peut invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa conjointe, ressortissante britannique, n’est pas une citoyenne de l’Union européenne. Si celle-ci bénéficie d’un titre de séjour, délivré en application de l’article 18 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas pour autant applicables.
3. En second lieu, aux termes de l’article 13 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique : « 1. Les citoyens de l’Union et les ressortissants du Royaume-Uni ont le droit de séjourner dans l’État d’accueil dans les limites et conditions énoncées aux Articles 21, 45 ou 49 du TFUE et à l’Article 6, paragraphe 1, à l’Article 7, paragraphe 1, point a), b) ou c), à l’Article 7, paragraphe 3, à l’Article 14, à l’Article 16, paragraphe 1, ou à l’Article 17, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE. () 3. Les membres de la famille qui ne sont ni citoyens de l’Union ni ressortissants du Royaume-Uni ont le droit de séjourner dans l’État d’accueil en vertu de l’Article 21 du TFUE et comme énoncé à l’Article 6, paragraphe 2, à l’Article 7, paragraphe 2, à l’Article 12, paragraphe 2 ou 3, à l’Article 13, paragraphe 2, à l’Article 14, à l’Article 16, paragraphe 2, à l’Article 17, paragraphe 3 ou 4, ou à l’Article 18 de la directive 2004/38/CE, sous réserve des limitations et conditions énoncées dans ces dispositions ». L’article 12 de la directive 2004/38/CE visée ci-dessus dispose : « Le départ du citoyen de l’Union ou son décès n’entraîne pas la perte du droit de séjour de ses enfants ou du parent qui a effectivement la garde des enfants, quelle que soit leur nationalité, pour autant que ceux-ci résident dans l’État membre d’accueil et soient inscrits dans un établissement scolaire pour y suivre un enseignement, jusqu’à la fin de leurs études ». M. C reconnaît qu’il est séparé de son épouse depuis décembre 2021 et que celle-ci réside désormais avec leur enfant, A née en avril 2014, en Grande-Bretagne. Par suite, n’ayant pas effectivement la garde de leur enfant, le requérant ne peut bénéficier du droit au séjour en France reconnu par la directive 2004/38/CE, peu important que son mariage n’ait pas été dissous et que sa femme soit titulaire d’un titre de séjour valide jusqu’en 2026. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de la directive 2004/38/CE doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué cite l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf si des circonstances humanitaires s’y opposent, indique que M. C se maintient en France malgré le rejet de sa demande d’asile, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée, déclare être séparé de sa conjointe et père d’une fille, toutes deux résidentes en Grande-Bretagne et qu’il ne justifie ainsi d’aucune circonstance particulière. Ce même arrêté a également indiqué, par ailleurs, que M. C n’apportait pas la preuve de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
5. En second lieu, M. C n’établit pas contribuer à l’entretien ou à l’éducation de sa fille, se bornant à produire des mandats versés entre 2016 et 2019, mais aucun mandat récent, ni même aucune preuve de ce qu’il aurait effectué des séjours en Grande-Bretagne pour y visiter sa fille depuis décembre 2021. Il ne se prévaut d’aucune attache particulière en France, et est sans emploi. Au vu de ces éléments, les moyens tirés, d’une part, de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et, d’autre part, de l’atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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