Rejet 6 février 2025
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 15 mai 2025, n° 25DA00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 février 2025, N° 2412729 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'« étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance no 2412729 du 6 février 2025, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme tardive.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A, représenté par Me Stéphanie Calot-Foutry, demande à la cour :
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 ;
4°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Lille pour qu’il soit statué sur le fond ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au profit de Me Calot-Foutry, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative applicable en l’espèce : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ». Enfin, en vertu de l’article R. 776-5 du code de justice administrative, le délai de recours de trente jours prévu par les dispositions précitées n’est susceptible d’aucune prorogation y compris par une demande d’aide juridictionnelle.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, pris sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et assorti d’un délai de départ volontaire, a été notifié le 25 janvier 2024 à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse qu’il avait indiquée dans sa demande de titre de séjour. Le pli a été retourné aux services de la préfecture le 5 février 2024 avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Or, la demande d’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 17 décembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours de trente jours rappelé au point 2.
4. En appel, le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué ne lui aurait pas été régulièrement notifié en raison d’un dysfonctionnement non pas des services postaux mais de l’administration préfectorale et que le délai de recours contentieux de trente jours ne pouvait pas lui être opposé. Toutefois, M. A ne peut sérieusement soutenir qu’il n’avait pas eu connaissance en son temps de cet arrêté alors qu’il l’avait déjà contesté par une précédente requête enregistrée le 1er mars 2024 auprès du greffe du tribunal administratif de Marseille et renvoyée au tribunal administratif de Lille, lequel l’a rejetée par une ordonnance du 24 mai 2024, sous le n°2403404, devenue définitive.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Douai le 15 mai 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
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N°25DA00545
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