Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24LY02013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414952 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène BOFFY |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2310106 du 18 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A…, représenté par AARPI COfluences, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation et résulte d’une erreur de droit, faute pour le préfet d’avoir examiné sa demande également présentée en qualité de travailleur temporaire sur le fondement de l’article R. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– cette décision méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
– le refus de séjour qui lui est opposé porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’illégalité du refus de titre qui lui a été opposé entache d’illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant son pays de renvoi et lui opposant une interdiction de retour.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, l’instruction a été close au 15 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Ressortissant guinéen né en 2003 et entré en France au mois d’août 2020, M. A… a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un jugement du 18 juin 2024 dont M. A… relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
En premier lieu, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait présenté une demande de titre de séjour en qualité de « travailleur temporaire », le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. ».
Il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de M. A…, entré sur le territoire français à l’âge de 17 ans, était récent à la date de l’arrêté en litige. S’il se prévaut d’une situation d’isolement dans son pays d’origine dès lors que ses parents seraient décédés en 2017 dans un accident de moto, rien ne permet toutefois de dire qu’il n’aurait pas conservé d’autres attaches en Guinée où résiderait sa sœur, et où il a passé l’essentiel de son existence. Alors qu’il ne fait valoir aucun autre élément d’ordre personnel, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. S’il se prévaut par ailleurs de la formation qu’il a suivie en vue d’obtenir un CAP électricien, toutefois il apparaît qu’il n’a pas obtenu ce diplôme. Le seul fait d’avoir suivi trois stages de moins d’un mois en restauration en 2022 ainsi qu’une formation sur les mois de mars et mai 2023, et d’avoir effectué des actions de bénévolat auprès du Secours populaire français, ne saurait relever de circonstances exceptionnelles ni suffire à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par suite, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
M. A…, célibataire et sans enfant, ne compte pas d’attaches familiales en France, où il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière, compte tenu des conditions de sa présence en France telles que rappelées au point précédent. Il est par ailleurs connu défavorablement des forces de police pour usage d’une arme au cours d’une altercation, qui a entraîné pour la victime une incapacité n’excédant pas huit jours, et il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 26 avril 2022. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de l’arrêté contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Produit phytopharmaceutique ·
- Biodiversité ·
- Règlement d'exécution ·
- Environnement ·
- Sécurité sanitaire ·
- Marches ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Future ·
- Parlement européen
- Sanction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Navire ·
- Armateur ·
- Licence ·
- Agro-alimentaire ·
- Région ·
- Agriculture
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insertion professionnelle ·
- Demande ·
- Pouvoir discrétionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Relever
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Grande-bretagne ·
- Royaume-uni ·
- Union européenne ·
- Irlande du nord ·
- Directive ·
- Citoyen ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Valeur ajoutée ·
- Filiale ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Charges ·
- Administration
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Assignation ·
- Département ·
- Procédure contentieuse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.