Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 6 mai 2026, n° 24DA02446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 novembre 2024, N° 2302056 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Cap Fagnet c/ préfet de la région Normandie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Cap Fagnet a demandé au tribunal administratif de Rouen à titre principal, d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie l’a sanctionnée d’une amende administrative de 7 000 euros, lui a infligée 6 points de pénalité sur la licence européenne du navire, a suspendu cette même licence pour une durée de sept jours et a ordonné la publication de la décision pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession, et à titre subsidiaire, de la dispenser des sanctions prononcées à son encontre ou à tout le moins de revoir le quantum de la sanction.
Par une ordonnance no 2302056 du 4 novembre 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2024 et 29 août 2025, la SAS Cap Fagnet, représentée par Me Croix et Me Langlais, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l’union européenne d’une question préjudicielle sur le fondement de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne ;
3°) à titre principal, d’annuler la décision du préfet de la région Normandie en date du 18 janvier 2023 ;
4°) à titre subsidiaire, de la dispenser des sanctions prononcées à son encontre ou à tout le moins de revoir le quantum de la sanction ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions comme irrecevables ; sa requête dirigée contre la décision n° 57/2023 du 18 janvier 2023 devant être regardée comme dirigée contre la décision n° 799/2023 du 26 avril 2023, qui a pris sa place dans l’ordre juridique ;
- les sanctions ont été adoptées en méconnaissance des droits de la défense et des dispositions de l’article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’elle n’a pas été informée des dispositions prétendument enfreintes ;
- elle n’a pas été informée de son droit de garder le silence ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit en en fait ;
- les sanctions méconnaissent les principes de légalité et de sécurité juridique ;
- elles sont illégales dès lors que la gravité des faits qui lui sont reprochés tant en qualité d’armateur que de capitaine n’est pas caractérisée,
- la sanction de points de pénalités ne peut lui être appliquée cumulativement en qualité de capitaine et d’armateur en application de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- les sanctions sont disproportionnées ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de première instance dirigée contre la décision du 18 janvier 2023 est irrecevable compte tenu de sa disparition rétroactive à date de saisine du juge, cette décision ayant été remplacée par la nouvelle décision du 26 avril 2023 ;
- les moyens soulevés par la société Cap Fagnet ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ;
- le règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;
- le règlement (UE) n° 404/2011 de la commission du 8 avril 2011 ;
- le règlement du (UE) n° 2019/1241 du Conseil du 20 juin 2019 ;
- l’arrêté du 10 mars 2021 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l’année 2021 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision n° 57/2023 du 18 janvier 2023, le préfet de la région Normandie a infligé à la SAS Cap Fagnet, en sa qualité d’armateur du navire de pêche « Le Vicomte », une amende administrative de 7 000 euros, une sanction de six points de pénalité, a suspendu la licence européenne de pêche du navire pour une durée de sept jours du 13 au 19 février 2023 inclus et a ordonné la publication de cette décision pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession. Le 17 mars 2023, la société a formé un recours gracieux contre ces sanctions, qui a été rejeté par une décision du 22 mars 2023. Puis, par une nouvelle décision n° 799/2023 du 26 avril 2023, « abrogeant et remplaçant » la décision n° 57/2023, le préfet de la région Normandie lui a infligé, pour les mêmes faits, une amende administrative de 3 500 euros et a repris les autres sanctions prononcées par la décision n° 57/2023 du 18 janvier 2023. La SA Cap Fagnet a saisi le tribunal administratif de Rouen le 19 mai 2023 d’une requête tendant à l’annulation, à titre principal, de la décision n° 57/2023 du 18 janvier 2023. La société relève appel de l’ordonnance du 4 novembre 2024 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur la régularité de l’ordonnance :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’une part, il appartient au juge administratif de donner aux décisions administratives qui lui sont déférées leur exacte qualification.
D’autre part, si à la date à laquelle le juge administratif est saisi de la contestation de sanctions infligées en application des dispositions des articles L. 946-1 et suivant du code rural et de la pêche maritime d’un recours de pleine juridiction tel que prévu par l’article L. 946-6 du même code, ces sanctions ont été retirées et ont ainsi disparu de l’ordonnancement juridique, les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables, quand bien même lesdites sanctions auraient été préalablement exécutées, partiellement ou entièrement.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que par la décision du 26 avril 2023, le préfet de la région Normandie a substitué à l’ensemble des sanctions infligées à la SAS Cap Fagnet par la décision du 18 janvier 2023 un nouvel ensemble de sanctions composé d’une amende administrative de 3 500 euros, de la suspension de la licence européenne de pêche du navire pour une durée de sept jours du 13 février au 19 février 2023 inclus et de la publication de cette décision pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession. Par cette décision du 26 avril 2023, le préfet de la Normandie doit être regardé comme ayant retiré, dans son ensemble, sa décision du 18 janvier 2023, quand bien même cette nouvelle décision mentionne qu’elle se borne à abroger et remplacer celle du 18 janvier 2023 et qu’elle reprend une partie des sanctions initialement retenues à l’encontre de la SAS Cap Fagnet.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 26 avril 2023, assortie des voies et délais de recours, a été notifiée à la SAS Cap Fagnet le 2 mai 2023, soit antérieurement à la date d’enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Rouen. Dès lors, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que cette décision a eu pour effet de retirer et remplacer celle du 18 janvier 2023, les conclusions de la SAS Cap Fagnet présentées devant le tribunal administratif tendant à l’annulation de la seule décision du 18 janvier 2023 avaient perdu leur objet antérieurement à leur introduction devant le tribunal. Elles ne pouvaient dès lors pas être regardées comme dirigées contre la décision du 26 avril 2023, contrairement à ce que soutient l’appelante. Par suite, ces conclusions étaient irrecevables, sans que n’ait d’incidence à ce titre la circonstance que la décision du 18 janvier 2023 ait reçu un commencement d’exécution.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Cap Fagnet n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SAS Cap Fagnet doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Cap Fagnet est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié à la SAS Cap Fagnet et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience publique du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S Villette
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Anne-Sophie Villette
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Accord ·
- Illégalité ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vaccination ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnes ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Santé publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat
- Région ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Fait générateur ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Recours ·
- Décision implicite
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Document ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Expédition ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insertion professionnelle ·
- Demande ·
- Pouvoir discrétionnaire
- Regroupement familial ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Délivrance
- Vie privée ·
- Pays ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Union européenne
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (UE) 2019/1241 du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Code de justice administrative
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.