Rejet 23 juin 2025
Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25TL01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 juin 2025, N° 2503080 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2503080 du 23 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Bourqueney, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le principe du contradictoire ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 253-1, L. 613-3 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et attentif de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale ;
- le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa situation ne relevait pas de l’urgence au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 2 du protocole additionnel n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C…, ressortissant portugais né le 23 octobre 1996 à Santiago (Cap Vert), déclare être entré en France en 2008 par la voie d’une procédure de regroupement familial. Le 4 novembre 2022, il a été interpellé pour des faits d’évasion en bande organisée, complicité et récidive. Il a été condamné en appel, le 8 février 2024, à une peine d’emprisonnement de trois ans. Au cours de sa détention, il a purgé une peine supplémentaire de douze mois pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, complicité et récidive. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… relève appel du jugement du 23 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
En premier lieu, M. C… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de ce que l’arrêté dans son ensemble est entaché d’un défaut de motivation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse aux points 3, 13, 17 et 20 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, l’intéressé reprend en appel et sans critique utile de la réponse apportée par la magistrate désignée les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu le principe du contradictoire ainsi que les dispositions des articles L. 253-1, L. 613-3 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu toutefois d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée respectivement aux points 4 et 21 du jugement en ce qui concerne la méconnaissance du principe du contradictoire et aux points 6 et 7 du même jugement en ce qui concerne la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ressort de l’arrêté en litige que le préfet retrace les conditions d’entrée et de séjour de M. C… en France, expose les condamnations pénales dont il a fait l’objet et rappelle les éléments principaux de sa situation administrative, personnelle et familiale. Si M. C… estime que le préfet n’a pas réalisé un examen complet et sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’il n’a pas pris en compte certains éléments concernant sa situation familiale et professionnelle qu’il a confié aux services préfectoraux en particulier lors d’un entretien du 23 avril 2025, il ressort toutefois des termes de la décision litigieuse que le préfet a pris en compte sa situation familiale et notamment ses déclarations concernant le fait que ses parents résideraient, régulièrement, à Marseille. En tout état de cause, alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner de façon exhaustive chacun des éléments de fait de la situation personnelle dans son arrêté, il ne peut être reproché au préfet de la Haute-Garonne de ne pas avoir procédé à un examen complet de sa situation du seul fait qu’il n’aurait pas, dans son arrêté, mentionné les circonstances selon lesquelles ses parents et sa fratrie, résideraient à Marseille depuis 2008 et qu’il était employé par l’entreprise « Les fonderies du midi ». Enfin, le seul fait que l’arrêté en litige mentionne l’intéressé en qualité de « X se disant A… C… » alors que ce dernier avait remis ses documents d’identité aux services préfectoraux qui pouvaient s’assurer de son identité véritable ne suffit pas à caractériser un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle de la part desdits services. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ».
M. C… déclare être entré en France en 2008 avec ses parents, alors qu’il était encore mineur et résider sur le territoire depuis lors et, en ce sens, il soutient bénéficier d’un droit au séjour permanent en qualité de citoyen de l’Union européenne. Pour justifier de la durée de sa résidence en France il produit au dossier trois documents relevant de sa scolarité au lycée concernant l’année 2014/2015 dont notamment une attestation du 15 mars 2017 de la proviseure du Lycée Professionnel Régional Blaise Pascal de Marseille qui confirme la présence de l’intéressé entre le 19 janvier 2015 et le 30 juin 2015 au sein de l’établissement. Il produit également son Attestation Scolaire de Sécurité Routière 2 (ASSR2) datée du 29 octobre 2012. L’appelant se prévaut de sa situation professionnelle depuis 2018 en produisant notamment un contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2018 en qualité d’ébarbeur, une attestation de son employeur en date du 23 novembre 2023 et une attestation d’hébergement du 15 avril 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. C… a été écroué au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses le 4 novembre 2022 et en a été libéré le 1er mai 2025. Ainsi, dès lors, d’une part, que les périodes d’incarcération ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée de résidence sur le territoire français et que d’autre part, pour bénéficier d’un droit au séjour permanent, l’étranger doit justifier d’une présence ininterrompue et légale en France de cinq années, M. C… ne justifie pas, à la date de l’arrêté en litige de cette présence. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…)».
Si M. C… entend se prévaloir du fait que ses parents, tous deux de nationalité portugaise, seraient en séjour régulier en France depuis 2008, leur seule citoyenneté européenne ne rend pas nécessairement leur séjour sur le territoire français légal et dès lors que M. C… n’apporte aucun élément concernant leur situation professionnelle ou administrative, il ne peut se prévaloir de la régularité de la résidence de ses parents en France. De plus, bien qu’il déclare que ses frères et sœurs résident également à Marseille, il n’apporte aucune pièce à l’appui de cette déclaration ni même des liens qu’il entretiendrait avec ces derniers. De plus, il est célibataire et sans charge de famille et ne fait état ni se prévaut d’aucune autre attache personnelle ou intégration sociale en France. En tout état de cause, il ressort de sa fiche pénale et de l’extrait du bulletin n°2 de son casier judiciaire qu’il a été condamné pénalement à plusieurs reprises et notamment le 9 juin 2017 pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, le 19 janvier 2022 pour des faits d’offre ou cession de stupéfiants à douze mois d’emprisonnement et le 15 septembre 2023, confirmé en appel le 8 février 2024 pour des faits de complicité d’évasion en bande organisée en récidive à trois ans d’emprisonnement. Au regard de la gravité et du caractère récent de ces derniers faits, qui s’inscrivent dans un contexte de répétition de faits délictueux, le comportement de M. C… doit être regardé comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige qui précise les raisons pour lesquelles le préfet du la Haute-Garonne a obligé M. C… à quitter le territoire en particulier dès lors que son comportement constitue une menace pour l’ordre, ni des pièces du dossier, que l’autorité préfectorale se serait estimée à tort en situation de compétence liée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucun élément du dossier ni mêmes des termes de l’arrêté, lequel précise que le refus d’accorder un délai de départ volontaire est motivé par l’urgence liée à son éloignement dès lors qu’il représente une menace à l’ordre public, que le préfet se serait à tort estimé en situation de compétence liée. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
Il résulte des diverses condamnations pénales, dont la gravité et le caractère récent sont avérés, tels qu’elles ont été exposées au point 9 de la présente ordonnance, que le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant d’une part que M. C… représentait une menace réelle, grave et suffisamment grave pour l’ordre public et d’autre part, qu’en ce sens son éloignement relevait d’une urgence particulière. Les moyens tirés de l’erreur de droit au regard de l’article précité et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent dès lors être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
M. C… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi d’une part, méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part, serait entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 261-1 du même code. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse aux points 18 et 19 du jugement attaqué.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Pour fixer la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé, notamment la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, ainsi que de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’au regard de la menace que le comportement de l’intéressé représente pour un intérêt fondamental de la société et en particulier du caractère répété et grave des faits pour lesquels il a été condamné, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées en interdisant M. C… de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / 2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. / 3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. / 4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique ».
Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, le préfet de la Haute-Garonne a pu, au titre des mesures nécessaires à la préservation de l’ordre public, prendre à l’encontre de M. C… une décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans sans méconnaitre les dispositions susvisées. Les moyens tirés de l’erreur de droit au regard de ces stipulations et de l’erreur manifeste d’appréciation sur ce point ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222 -1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Territoire français
- Vaccination ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnes ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Santé publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Région ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Fait générateur ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Recours ·
- Décision implicite
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Document ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Expédition ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Certificat
- Département ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ligne ferroviaire ·
- Ouvrage public ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Délivrance
- Vie privée ·
- Pays ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Accord ·
- Illégalité ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insertion professionnelle ·
- Demande ·
- Pouvoir discrétionnaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.