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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 25PA00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 janvier 2025, N° 2315447 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401489 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2315447 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A…, représenté par Me De Sa-Pallix, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 janvier 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2023 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) à titre plus subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, si les décisions d’obligation de quitter le territoire et d’interdiction de retour sur le territoire français devaient être annulées, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreur de fait ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’une omission à statuer dès lors que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- son signataire est incompétent ;
- il méconnaît son droit d’être entendu ;
- il méconnaît les articles L. 432-14 et R. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché de vice de procédure, en l’absence de preuve de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pour lui refuser l’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui octroyant un délai de départ de trente jours est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en violation de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation, et méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité chinoise, né le 18 juillet 1975 à Shenyang (Chine), entré en France le 8 juillet 2010 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… fait appel du jugement du 10 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…). ». L’article R. 421-5 de ce code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des mentions précises, claires et concordantes figurant sur l’enveloppe contenant l’arrêté attaqué, que le pli a été régulièrement présenté au domicile de M. A… le 12 juin 2023, et a été retourné à l’expéditeur le 30 juin suivant, revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». M. A… n’établit pas qu’ainsi qu’il le soutient, le préposé aurait déposé l’avis de passage dans la boite aux lettres de sa voisine, alors absente en raison de ses vacances. L’arrêté attaqué doit donc, ainsi que le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a fait valoir devant le tribunal administratif, être regardé comme lui ayant été notifié le 12 juin 2023. Sa requête présentée devant le tribunal administratif de Montreuil le 24 décembre 2023 était donc en tout état de cause tardive et, par suite, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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