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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 18 mai 2026, n° 25MA01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 avril 2025, N° 2205050 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les décisions nos 2022000169, 2022000170 et 2022000171 de la commission de discipline du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes du 7 mars 2022, par lesquelles il a été sanctionné d’une peine globale de vingt jours de cellule disciplinaire dont huit jours avec sursis, ainsi que la décision implicite de rejet opposée par le directeur interrégional des services pénitentiaires à son recours administratif formé contre ces trois décisions le 22 mars 2022.
Par un mémoire distinct, M. B… a demandé au tribunal administratif de Marseille de transmettre au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale devenu l’article R. 234-43 du code pénitentiaire.
Par une ordonnance du 4 janvier 2023, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a refusé de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État.
Par un jugement n° 2205050 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B…, représenté par Me Boutang, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 avril 2025 ;
2°) d’annuler les trois décisions du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes du 7 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, faute de préciser en quoi l’incompétence alléguée du signataire de la décision initiale ne l’a pas privé d’une garantie ;
- la décision de sanction a été signée par une autorité incompétente ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par des mémoires distincts, enregistrés les 23 juin et 31 juillet 2025, M. A… conteste l’ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 4 janvier 2023 et demande à la cour de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale devenu l’article R. 234-43 du code pénitentiaire.
Il soutient que ces dispositions, qui trouvent leur fondement dans l’article 728 du code de procédure pénale devenu l’article L. 231-1 du code pénitentiaire, sont applicables à la procédure et n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent le caractère effectif des voies de recours contre les sanctions disciplinaires infligées aux détenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas transmise.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité sont irrecevables en l’absence de moyens nouveaux ;
- le refus de transmission est fondé, en l’absence de nature législative des dispositions contestées.
Par une lettre en date du 4 septembre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 30 juin 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 30 septembre 2025.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Niquet, rapporteure,
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes. A la suite d’incidents survenus les 25 et 26 février 2022, le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire lui a infligé, dans les procédures nos 2022000169, 2022000170 et 2022000171, les sanctions, confondues en une seule, de vingt jours de cellule disciplinaire dont huit avec sursis par trois décisions du 7 mars 2022. L’intéressé a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires du recours administratif préalable obligatoire alors prévu par l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale puis, aucune réponse n’y ayant été apportée, a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à l’annulation de la sanction, demande qui a été rejetée par jugement du 29 avril 2025. M. B… relève appel de ce jugement et reprend ses conclusions de première instance, qu’il y a lieu de regarder comme dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux, laquelle s’est substituée aux décisions initiales du 7 mars 2022.
Sur le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation (…) ». Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (…) ». Aux termes de l’article 23-2 de cette ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites (…) 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. (…) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ». Et aux termes de l’article R. 771-12 du code de justice administrative : « Lorsque, en application du dernier alinéa de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l’une des parties entend contester, à l’appui d’un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d’irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l’expiration du délai d’appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d’une copie de la décision de refus de transmission (…) ».
3. Il résulte des dispositions combinées des articles précités que la cour administrative d’appel, saisie d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un mémoire distinct et motivé, statue par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
4. M. B… soutient que les dispositions qu’il conteste trouvent leur fondement dans les dispositions législatives de l’article 728 du code de procédure pénale puis de l’article L. 231-1 du code pénitentiaire, il ne demande la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité qu’à propos de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale recodifié à l’article R. 234-43 du code pénitentiaire. Dans ces conditions, sa contestation, qui porte seulement sur des dispositions réglementaires, ne répond pas aux conditions posées par l’article 61-1 de la Constitution, lequel institue une procédure applicable aux seules dispositions législatives. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a refusé de transmettre sa question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. M. B… reproche aux premiers juges de ne pas s’être prononcés sur la question de savoir si l’incompétence du signataire des décisions initiales du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes du 7 mars 2022 prononçant à son encontre une sanction disciplinaire l’a privé d’une garantie. Toutefois, alors que l’appelant n’avait soulevé en première instance que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions du président de la commission de discipline du 7 mars 2022, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d’une insuffisance de motivation, se borner à écarter ce moyen comme inopérant dès lors que la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire s’était substituée aux décisions initiales ainsi arguées d’incompétence. Le jugement satisfait ainsi aux exigences de l’article L. 9 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale alors applicable : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
7. La décision implicite née du silence conservé par le directeur interrégional des services pénitentiaires sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… le 22 mars 2022 s’est substituée, ainsi qu’il a été dit, aux trois décisions du président de la commission de discipline du 7 mars 2022. Si M. B… expose que le vice tiré de l’incompétence du signataire des trois décisions du 7 mars 2022 l’a privé d’une garantie, le vice d’incompétence ainsi allégué est en tout état de cause propre aux décisions initiales et a nécessairement disparu avec elles. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions est inopérant et doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur, repris par l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; / 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement (…) ». Aux termes de l’article R. 57-7-33 du même code, devenu l’article R. 233-1 du code pénitentiaire : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) 8° La mise en cellule disciplinaire ». Et aux termes de l’article R. 57-7-49 du même code, repris par l’article R. 234-32 du code pénitentiaire : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur (…) ».
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. M. A… a été sanctionné en raison de faits tenant à l’introduction, constatée le 25 février 2022, de produits stupéfiants et d’un téléphone portable, qui doit être regardé comme un objet dangereux pour l’application de ces dispositions, et à la profération, ce même jour et le lendemain, d’insultes, de menaces et de propos outrageants à l’encontre de membres du personnel de l’établissement. Pour contester la sanction en litige, l’appelant, qui ne conteste pas les faits, se prévaut du contexte d’hospitalisation de son père et de la circonstance qu’il n’a commis aucune violence à l’égard du personnel. Toutefois, alors que les faits reprochés constituent des fautes disciplinaires du premier degré, que les insultes et menaces proférées à l’encontre du personnel surveillant ont été réitérées deux jours d’affilée, et que les sanctions appliquées ont été confondues, la sanction en litige n’apparaît pas disproportionnée à la situation du requérant et à la gravité des faits reprochés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance et le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B…, y compris ses conclusions dirigées contre l’ordonnance de refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2026.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code pénitentiaire
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