Rejet 26 juin 2025
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 mai 2026, n° 25MA02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 juin 2025, N° 2501080 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 février 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2501080 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Zouatcham, demande à la cour :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Zouatcham au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 251-2 et L. 231-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité roumaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 février 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Selon l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé :
« (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A… ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient qu’il s’est maintenu continuellement sur le territoire français depuis sa naissance le 5 mai 2006, il ne produit aucune pièce devant la cour de nature à démontrer une résidence habituelle en France depuis cette date. Si M. A…, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence irrégulière sur le territoire de son père, de sa mère et de ses deux sœurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, essentiellement composé de contrats de travail, d’avis d’imposition et de courriers de la Caisse d’allocation familiale des Alpes-Maritimes, établis au nom de ses parents, que l’intéressé entretiendrait des liens sociaux, personnels et familiaux suffisamment forts, stables et anciens en France. Par ailleurs, M. A… ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle en France par la seule production d’une promesse d’embauche établie postérieurement à la date de l’arrêté contesté. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 13 février 2025, que M. A… a reconnu les faits d’escroquerie pour lesquels il a fait l’objet d’une garde à vue. Enfin, il n’est pas dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident encore ses grands-parents. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de
M. A… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, s’agissant des moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 231-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 et 6 à 9 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit les justificatifs de présence de la famille du requérant ainsi que la promesse d’embauche du 10 juillet 2025, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Zouatcham.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 4 mai 2026.
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