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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 3 juin 2026, n° 26MA00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00800 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 19 janvier 2026, N° 2202356 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D… ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Fréjus a délivré à M. C… F… un permis de démolir et de construire en vue de l’extension d’une maison d’habitation située 58 allée des Ceps à Fréjus, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 30 juin 2022 rejetant leur recours gracieux
Par un jugement n° 2202356 du 19 janvier 2026, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. et Mme D…, représentés par Me Desanges, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 janvier 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 portant permis de démolir et de construire délivré à M. C… F…, ainsi que le permis de construire modificatif du 14 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus et de M. et Mme F… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 751-1 du code de l’urbanisme.
Par un courrier du 31 mars 2026, le greffe de la cour a invité leur conseil, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, à justifier, dans un délai de vingt jours, de la notification de la requête d’appel à l’auteur de la décision attaquée et au titulaire de l’autorisation, par la production de la copie de la lettre recommandée avec avis de réception et du certificat de dépôt auprès des services postaux.
M. et Mme D… ont produit la preuve de la notification de leur recours à la commune de Fréjus, mais n’ont pas justifié, dans le délai imparti, de la notification de ce recours à M. C… F….
Un mémoire en défense produit pour la commune de Fréjus par Me Valette a été enregistré le 27 mai 2026 mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code (…), le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. (…) La notification du recours (…) doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (…). La notification est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée (…). Ces dispositions sont également applicables aux recours dirigés contre les décisions juridictionnelles relatives à ces décisions. »
3. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours dirigé contre un jugement relatif à un permis de construire doit, à peine d’irrecevabilité, notifier son recours à la fois à l’auteur de la décision d’urbanisme et au titulaire de cette autorisation, et justifier auprès de la juridiction, lorsqu’il y est invité, de l’accomplissement de cette formalité dans le délai de quinze jours francs suivant le dépôt de la requête.
4. En l’espèce, si M. et Mme D… ont justifié de l’envoi, à la commune de Fréjus, d’une lettre recommandée avec accusé de réception portant notification de leur appel, il ne résulte d’aucune des pièces du dossier qu’ils aient, dans le délai précité, notifié leur recours à M. C… F…, titulaire du permis de démolir et de construire attaqué, ni qu’ils aient produit la preuve d’une telle notification malgré l’invitation qui leur a été adressée par le greffe de la cour.
5. Dès lors, leur requête d’appel est entachée d’une irrecevabilité manifeste tirée de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Fréjus ou de M. C… F…, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et à Mme A… E… épouse D….
Copie en sera adressée à la commune de Fréjus.
Fait à Marseille, le 3 juin 2026
Le président de la chambre
Signé
Philippe PORTAIL
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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