Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2024, N° 2419268/5-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Par un jugement n° 2419268/5-1 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme A, représentée par Me Kiganga, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ainsi qu’un récépissé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les premiers juges ont omis de répondre aux moyens soulevés devant eux ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, de nationalité congolaise, lu a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme A relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si Mme A entend soutenir que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens de sa demande, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal a répondu, de manière suffisamment motivée, à l’ensemble des moyens qui étaient soulevés devant lui.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / () ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
7. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis émis le 29 novembre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en République du Congo.
8. Pour contester cette appréciation, Mme A, qui a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 12 août 2023 en raison des fibrillations auriculaires, de l’hypertension artérielle et des problèmes cardiovasculaires dont elle souffre, fait valoir qu’elle ne pourra pas bénéficier des soins et du suivi adaptés à son état de santé dans son pays d’origine. A cet égard, si elle soutient, en des termes très généraux, que la population congolaise souffre d’inégalités territoriales dans l’accès au système de santé congolais, lequel présente une situation de grande précarité, les divers articles qu’elle produit ne suffisent pas à établir que la requérante serait personnellement exposée à des difficultés d’accès aux soins dont elle a besoin. En outre, il ne ressort d’aucun des documents médicaux produits par Mme A qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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