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Annulation 1 mars 2023
Désistement 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 29 juin 2023, n° 23VE00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00450 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 1 mars 2023, N° 464552 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Axa a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, au titre des exercices 2011 à 2015, des résultats fiscaux d’ensemble du groupe pour lequel elle s’est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés à hauteur de la neutralisation de la quote-part de frais et charges calculée sur les dividendes versés par la société Axa Reim SGP à la société Axa Reim SA et sur l’intégralité de ceux versés par les sociétés allemandes Axa Konzern AG et Kölnische Verwaltungs AG für Versicherungswerte, ainsi que la restitution correspondante de ses cotisations d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt.
Par un jugement nos 1806097, 1806098 du 7 novembre 2019, le tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 20VE00047 du 29 mars 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société contre ce jugement en tant qu’il a statué sur la neutralisation de la quote-part de frais et charges calculée sur les dividendes reçus des sociétés Axa Konzern AG et Kölnische Verwaltungs AG für Versicherungswerte.
Par une décision n° 464552 du 1er mars 2023, le Conseil d’État statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par la société AXA, annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour où elle a été enregistrée le 1er mars 2022 sous le numéro 23VE00450.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des mémoires et pièces, enregistrés les 7 janvier 2020, 13 janvier 2020, 9 juillet 2020 et 29 avril 2021, la société Axa, représentée par Me Pichot, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté sa demande de réduction de ses cotisations d’impôt sur les sociétés et contributions additionnelles et d’augmentation de son déficit d’ensemble, correspondant à la neutralisation de la quote-part de frais et charges sur les dividendes qu’elle a reçus de ses filiales allemandes Axa Konzern AG et Kölnische Verwaltungs AG für Versicherungswerte, au titre des années 2011 à 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de ses cotisations d’impôt sur les sociétés et contributions additionnelles pour un montant de 5 991 066 euros et l’augmentation de son déficit d’ensemble pour un montant total de 16 585 864 euros, au titre des exercices 2011 à 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juin 2020, 29 mars 2021 et 12 mai 2021, et après cassation le 31 mai 2022 et le 1er juin 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer compte tenu de la restitution accordée le 1er juin 2023.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 juin 2023, la société AXA prend acte de la restitution opérée par l’administration fiscale et déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Danielian, présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement de la société AXA est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société AXA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AXA et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 29 juin 2023.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre,
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
N°23VE00450
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