Rejet 15 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 15 mars 2024, n° 23BX02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 juillet 2023, N° 2303476 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2303476 du 19 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Lanne, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juillet 2023 et l’arrêté du préfet de la Gironde du 15 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale et de lui remettre l’imprimé lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté de transfert est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas avoir saisi les autorités espagnoles à l’aide du formulaire type visé à l’article 1 du règlement n° 1560/2003 de la Commission européenne ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article 12-2 du règlement Dublin dès lors que l’administration n’a produit aucun relevé « Visabio » alors qu’il le fonde ;
— il méconnaît les dispositions combinées de l’article 53-1 de la Constitution et de l’article 17 du règlement Dublin dès lors qu’il a fui son pays en raison des menaces et des agressions dont il y a été victime et risque d’être persécuté en cas de retour ;
— il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, le préfet de la Gironde indique que le délai de réalisation du transfert de M. B A a été prorogé jusqu’au 19 janvier 2025, l’intéressé ayant été déclaré en fuite à la suite de sa non-présentation à l’embarquement pour un vol à destination de l’Espagne le 19 octobre 2023.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/008492 en date du 24 août 2023, a admis M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant mauritanien né en 1984, est entré en France le 18 mars 2023 en provenance d’un autre Etat membre et a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de la Gironde le 23 mars 2023. A la suite des déclarations de l’intéressé lors de son entretien et de la consultation du fichier Visabio, l’administration a constaté que M. B A était titulaire d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles en cours de validité jusqu’au 21 mai 2023. Après que l’administration a saisi les autorités espagnoles, le 24 mars 2023, d’une demande de prise en charge de la demande d’asile de l’intéressé, et recueilli leur accord explicite le 3 avril 2023, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 15 juin 2023, a prononcé le transfert de M. B A aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. L’intéressé relève appel du jugement du 19 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : « 1. Une requête aux fins de prise en charge est présentée à l’aide du formulaire type dont le modèle figure à l’annexe I. le formulaire comporte des rubriques obligatoires qui doivent être dûment remplies, les autres rubriques étant remplies en fonction des informations disponibles. Des informations complémentaires peuvent être introduites dans l’espace réservé à cet effet. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles, saisies par le préfet de la Gironde le 24 mars 2023, ont répondu favorablement à sa demande de prise en charge par un courrier du 3 avril 2023. M. B A n’apporte pas davantage en appel qu’en première instance d’éléments circonstanciés au soutien de ses allégations selon lesquelles ces autorités n’auraient pas été saisies d’une demande présentée à l’aide du formulaire type prévu par la réglementation de l’Union en vue d’assurer une présentation régulière de la requête aux fins de prise en charge de sa demande d’asile. Dès lors, la saisine des autorités espagnoles doit, en tout état de cause, être regardée comme ayant été effectuée régulièrement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du règlement (CE) n° 1560/2003 doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « () 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale () ».
6. Si M. B A conteste avoir été muni d’un visa délivré par les autorités espagnoles, il ressort notamment de ses propres déclarations lors de l’entretien réalisé à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile du 23 mars 2023 et des termes de l’arrêté attaqué, documents qui lui ont été remis et sur lesquels il a apposé sa signature sans aucune observation, qu’un visa, dont le numéro et la durée de validité figurent dans l’arrêté en litige, lui a été délivré par les autorités espagnoles lesquelles ont répondu le 3 avril 2023 à la demande du préfet de prise en charge de sa demande d’asile par un accord explicite sur le fondement de l’article 12-2 du règlement Dublin précité. M. B A n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces éléments suffisants pour considérer qu’il était muni d’un visa en cours de validité, quand bien même le préfet n’a pas produit devant le tribunal le relevé de l’application Visabio. Par suite, le moyen déjà invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance de l’article 12-2 du règlement Dublin doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers () sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux () La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant () l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur () vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement (UE) n° 604/2013: « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers () même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
8. La faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait, en Espagne, des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs, et qu’ainsi la situation de M. B A ne serait pas examinée dans ce pays selon des modalités conformes aux garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il serait exposé à un danger personnel en cas de retour en Mauritanie à la suite de sa liaison avec une femme mariée dont l’époux l’aurait menacé de mort, l’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d’origine mais en Espagne où sa demande d’asile sera, ainsi qu’il vient d’être dit, examinée avec les garanties requises. Dans ces conditions, les moyens, repris en appel, tirés de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l’article 53-1 de la Constitution et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en remettant l’intéressé aux autorités espagnoles, doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que la décision en litige emporte sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 mars 2024.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre hospitalier ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Au fond ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Procédure contentieuse
- Désistement ·
- Commune ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Dépens ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Demande ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Défaut de motivation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Profession ·
- Diplôme ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat d'aptitude ·
- Licence ·
- Cameroun ·
- Avocat
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Mentions ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Titre ·
- Salarié
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Gouvernement ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Domaine public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personne publique ·
- Finances publiques ·
- Propriété des personnes ·
- Recours gracieux ·
- Régularisation ·
- Avis ·
- Service public
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réputation ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Préjudice moral ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Chambres de commerce
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Accord ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.