Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25PA04763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2025, N° 2515619 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité refusant de lui renouveler sa carte professionnelle.
Par une ordonnance n° 2515619 du 18 juillet 2025, le président de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Saligari, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision du 17 mai 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité refusant de lui renouveler sa carte professionnelle ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte sollicitée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à défaut, d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…).
3. Par l’ordonnance attaquée, le président de la formation de jugement a rejeté comme irrecevable la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 17 mai 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité refusant de lui renouveler sa carte professionnelle. Le tribunal a relevé que si M. A… indiquait qu’il avait pris connaissance le
23 juin 2024 de la décision attaquée via la consultation informatique de son dossier indiquant que sa demande est rejetée et qu’une « notification motivée [lui sera] adressée par courrier », il ne justifiait d’aucune diligence pour se procurer copie de cette décision auprès du CNAPS et être ainsi dans l’impossibilité de la produire, au sens des dispositions précitées du code de justice administrative. Le premier juge a dès lors considéré, et malgré une demande de régularisation adressée le 26 juin 2025 sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, que la requête de M. A… devait être regardée comme méconnaissant les dispositions de cet article et était, ainsi, entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il a, par suite, rejeté la requête de
M. A… en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. A l’appui de ses conclusions devant la Cour, M. A… ne conteste pas ne pas avoir régularisé sa requête dans le délai imparti devant le tribunal. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le requérant aurait justifié devant le tribunal de diligences établissant l’impossibilité de produire la décision attaquée. En effet, pour justifier de telles diligences, M. A… se borne à produire un courriel de son conseil adressé au CNAPS et portant demande de copie de la décision litigieuse. Toutefois, ce courriel en date du 20 août 2025 est postérieur à l’ordonnance attaquée, et d’ailleurs produite pour la première fois en appel, et est ainsi sans incidence sur la recevabilité de la requête de M. A….
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Paris, le 21 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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