Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 mai 2026, n° 25VE03250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 septembre 2025, N° 2504514, 2504515 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 29 novembre 2023 par lesquels le préfet du Val-d’Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés.
Par un jugement nos 2504514, 2504515 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme et M. A…, représentés par Me Namigohar, demandent à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler ces arrêtés ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre en œuvre la procédure d’effacement de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dès la notification de la décision à intervenir ;
5°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
les décisions portant refus de titre de séjour ont été signées par un agent incompétent ;
-
elles sont insuffisamment motivées ;
-
elles sont entachées d’une erreur de fait quant à l’ancienneté de leur séjour en France ;
-
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elles ne prennent pas en compte l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour ;
-
elles ont été signées par un agent incompétent ;
-
elles ont été prises en méconnaissance de leur droit d’être entendus ;
-
elles sont insuffisamment motivées ;
-
elles méconnaissent les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales par exception d’illégalité des obligations de quitter le territoire français ;
-
elles ont été signées par un agent incompétent ;
-
elle méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme et M. A…, ressortissants indiens nés respectivement le 17 juillet 1994 et le 17 septembre 1988, qui déclarent être entrés en France le 17 décembre 2016, ont présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » respectivement le 1er juin 2023 et le 19 juin 2023. Par deux arrêtés du 29 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme et M. A… relèvent appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que les arrêtés contestés ont été signés par Mme C…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 23-064 du 14 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés auraient été signés par un agent incompétent manque en fait.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Les arrêtés contestés visent le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent notamment ses articles L. 423-23 et L. 435-1. Ils précisent les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que les intéressés ne remplissent pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ainsi que celles pour lesquelles il a considéré qu’ils ne justifiaient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant leur admission exceptionnelle au séjour. Les décisions portant refus de séjour sont, ainsi, suffisamment motivées.
En troisième lieu, si les arrêtés remettent en cause la présence habituelle en France de Mme et M. A… depuis 2016, cette circonstance ne suffit pas à caractériser l’existence d’une erreur de fait qui entacheraient les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme et M. A… font valoir qu’ils justifient résider en France depuis 2016 et que leurs deux enfants sont nés sur le territoire français et y sont désormais scolarisés. Toutefois, les intéressés, qui sont mariés depuis 2014, sont entrés en France en décembre 2016 selon leurs déclarations, de façon irrégulière, le visa de court séjour dont se prévaut M. A… n’étant valable que jusqu’au 1er octobre 2016. Il ressort des pièces du dossier qu’ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire jusqu’au dépôt, en juin 2023, de leurs demandes de titre de séjour, en dépit, en ce qui concerne M. A…, d’une précédente obligation de quitter le territoire français, édictée à son encontre par le préfet de police le 30 octobre 2018. S’ils justifient être parents de deux enfants nés sur le territoire français, âgés respectivement de six ans et de dix-sept mois à la date des arrêtés contestés, le plus âgé était alors inscrit en cours préparatoire, il n’est pas établi qu’un obstacle sérieux existe quant à la poursuite de leur scolarité dans leur pays d’origine. Par ailleurs, si Mme A… a suivi des cours de français langue étrangère au cours de l’année 2024-2025, elle ne justifie, pas plus que son mari, d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces circonstances, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme et M. A… au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Les décisions contestées n’ont pas pour objet ou pour effet de séparer les enfants mineurs de Mme et M. A… de leurs parents. Ainsi qu’il a été dit, rien ne s’oppose, en particulier leur scolarité, à ce que la vie familiale de Mme et M. A… et de leurs enfants se poursuive hors de France. Si ces enfants n’ont jamais vécu dans le pays d’origine, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que par les décisions contestées, le préfet a porté atteinte à leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 8 et 10 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions portant refus de séjour doit être écarté.
En septième lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour étant écartés, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En huitième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de manière spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Dans ces conditions, si Mme et M. A…, dont les demandes de titre de séjour ont été rejetées, n’ont pas été invités à formuler des observations avant l’intervention des mesures d’éloignement prises concomitamment, cette circonstance n’est pas de nature à permettre de les regarder comme ayant été privés de leur droit d’être entendus.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, les arrêtés contestés, qui visent l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comportent les éléments de fait et de droit qui fondent les refus de séjour dont Mme et M. A… font l’objet. Les obligations de quitter le territoire français n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation distincte, le moyen tiré de ce que ces décisions sont insuffisamment motivées doit être écarté.
En dixième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Ainsi qu’il a été dit au point 8 de la présente ordonnance, les intéressés ne remplissent pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifiées à l’article L. 313-11 7° du même code. Par suite, Mme et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français qu’ils contestent méconnaissent ces dispositions.
En onzième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux point 8, 10 et 11 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance, par les obligations de quitter le territoire français, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En douzième lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écartée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Le moyen tiré de ce que Mme A… serait exposée à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de prescrire à l’administration de produire les pièces des dossiers de Mme et M. A…, celles-ci ayant déjà été produites en première instance, que la requête d’appel de Mme et M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et M. B… A….
Fait à Versailles, le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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