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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 janv. 2025, n° 24NT01758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 mai 2024, N° 2406704, 2406707 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les arrêtés du 15 avril 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités croates.
Par un jugement no 2406704, 2406707 du 16 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B et Mme A, représentés par Me Roulleau, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 16 mai 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 15 avril 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d’enregistrer leurs demandes d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les décisions portant transfert aux autorités croates méconnaissent les dispositions de l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 de ce règlement.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B et Mme A, ressortissants mongols, relèvent appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 15 avril 2024 portant transfert aux autorités croates.
3. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
4. Si M. B et Mme A font valoir que leurs deux enfants souffrent de problèmes de santé, à savoir d’un abcès axillaire droit pour l’un et d’un eczéma avec surinfection varicelleuse pour l’autre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils se trouveraient, pour l’application des règles déterminant l’Etat responsable de l’instruction de leurs demandes d’asile, dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire leurs demandes en France en dépit de la compétence de la Croatie. Ils n’établissent pas davantage que leurs enfants ne pourraient être soignés dans ce pays dès lors que les certificats médicaux produits n’indiquent pas que les suivis médicaux en Croatie seraient impossibles. S’ils font valoir également l’existence de défaillances quant aux conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie, ce qui serait particulièrement préjudiciable pour leurs deux enfants mineurs, ils n’établissent pas, en l’absence de précisions suffisantes les concernant personnellement, que leurs propres demandes d’asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, la Croatie étant un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les décisions contestées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et elles ne méconnaissent pas davantage les dispositions de l’article 3-2 de ce règlement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme C A, ainsi qu’au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 24 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT017581
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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