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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 16 févr. 2026, n° 25LY02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 de la préfète de l’Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501202 du 11 juillet 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 août 2025 M. A…, représenté par Me Roure, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans les deux cas, dans l’attente et à compter de la notification de l’arrêt, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la préfète a fait une inexacte appréciation des circonstances en estimant, au vu de sa récente condamnation, que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public ;
– elle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris l’arrêté contesté ;
– sa situation, compte tenu de l’ancienneté de son séjour et de son insertion professionnelle et sociale en France, n’est pas de nature à justifier légalement dans son principe l’interdiction de retour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…). ».
2. M. A…, ressortissant camerounais né en 1983, est entré en France en 2008. Il a bénéficié à compter du 23 février 2009 jusqu’au 2 février 2011 d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », renouvelée à deux reprises, puis à compter du 14 octobre 2020 jusqu’au 21 juin 2023 d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français, renouvelée une fois. Le 30 avril 2024, il s’est présenté en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 à L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel du jugement du 11 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 de la préfète de l’Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
3. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
4. Pour décider de prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour et en fixer la durée à un an, la préfète de l’Isère a tenu compte de ce qu’il avait vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans au Cameroun et de ce qu’il ne justifiait pas entretenir des liens avec ses sœurs. Ce motif, tenant à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, est de nature à justifier légalement dans son principe l’interdiction de retour.
5. Si M. A… soutient, comme il l’avait fait devant les premiers juges, qu’il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la préfète de l’Isère a fait une inexacte appréciation des circonstances en estimant, au vu de sa récente condamnation, que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public et qu’elle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris l’arrêté contesté, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d’écarter ces moyens.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 16 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Céline Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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