Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 24TL01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 avril 2024, N° 2105143, 2200800 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592829 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… et B… C… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Par un jugement n° 2105143, 2200800 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. et Mme C…, représentés par Me Sérée de Roch, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les propositions de rectification, qui sont insuffisamment motivées, qui n’exposent pas clairement les bases d’imposition en matière de prélèvements sociaux et qui procèdent à une motivation par référence insuffisante, méconnaissent les dispositions des articles L. 57 et L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- les services de la direction régionale des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne n’étaient pas compétents pour procéder au contrôle sur pièces les concernant, au titre de l’année 2018 ;
- l’administration ne démontre pas l’appréhension des revenus distribués par la société D…, alors que M. C… ne saurait être reconnu comme maître de l’affaire au titre de l’année 2018 ;
- l’identification de M. C… comme bénéficiaire de certaines distributions excluait, dans cette mesure, l’existence de rémunérations ou d’avantages occultes au sens du c de l’article 111 du code général des impôts ;
- ils doivent être déchargés des intérêts de retard en conséquence du caractère infondé des rectifications ;
- les intérêts de retard correspondant aux impositions établies au titre de l’année 2018 sont entachés d’une erreur de calcul ;
- la majoration pour manquement délibéré est entachée d’une absence de motivation ;
- elle n’est, par elle-même, pas justifiée ;
- la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts n’est pas suffisamment motivée et ne pouvait être prononcée cumulativement avec la majoration pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le litige n’a plus d’objet à hauteur du montant du dégrèvement prononcé le 8 octobre 2024 ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’arrêté du 16 mars 2012 relatif aux directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… font appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018. Ces suppléments procèdent de l’imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes regardées comme distribuées au profit de M. C… par la société D…, qui exerce une activité d’ingénierie, de marchand de biens et de maçonnerie.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 8 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne, faisant droit au moyen tiré de l’impossibilité d’imposer la somme de 922 euros, correspondant à des indemnités kilométriques, a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme totale de 390 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C… avaient été assujettis au titre de l’année 2018. Les conclusions de la requête relatives à ces cotisations sont, par suite, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions en décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, aux termes du V de l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts, applicable au présent litige : « Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l’égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. / Les liens existant entre les personnes ou groupements s’entendent de l’appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l’exercice d’un rôle de direction de droit ou de fait, d’une relation d’association, de subordination ou d’interposition, ou de l’appartenance à un même groupe d’intérêts. Les arrêtés d’attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale définissent, s’il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens ». En vertu des dispositions des II et IV de l’article 3 de l’arrêté du 16 mars 2012, pris en application de l’article 350 terdecies de l’annexe III, les fonctionnaires des directions spécialisées de contrôle fiscal, territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d’une société, peuvent procéder au contrôle de l’ensemble des impositions des personnes qui sont associées de cette société ou qui sont subordonnées ou interposées de cette dernière, quel que soit le lieu de leur domicile, et que peut être regardée comme subordonnée ou interposée toute personne ayant des relations d’intérêts, directes ou indirectes, avec la société. Il résulte de ces dispositions que ces fonctionnaires peuvent adresser des propositions de rectification à des personnes physiques ayant des relations d’intérêts avec une société pour le contrôle de laquelle ils sont territorialement compétents.
4. Il résulte de l’instruction que M. C… détenait 10 % des parts de la société D… jusqu’au 24 septembre 2018 et a bénéficié, y compris postérieurement à cette date, de sommes mises à sa disposition par cette société. Ces éléments révélaient une relation d’intérêts, au sens de l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts et de l’arrêté du 16 mars 2012 relatif aux directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques. Par suite, la vérificatrice, qui relevait de la 1ère brigade de vérification de la direction régionale des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne, dans le ressort de laquelle la société D… avait son siège social, était également compétente pour procéder au contrôle de la déclaration de revenu global de son foyer fiscal au titre de l’année 2018 et pour lui adresser, le cas échéant, une proposition de rectification. Ainsi, alors même que le domicile de M. et Mme C… se situe dans le département des Alpes-Maritimes, la 1ère brigade de vérification de la direction régionale des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne était compétente pour procéder aux contrôles dont les requérants ont fait l’objet et pour leur adresser la proposition de rectification du 27 janvier 2020.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». L’article R. 57-1 du même livre dispose que : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
6. Les propositions de rectification adressées à M. et Mme C… le 25 novembre 2019 et le 27 janvier 2020 comportaient les mentions exigées par les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Elles précisaient, en particulier, que deux vérifications de comptabilité de la société D… avaient révélé, à partir de trente-neuf paiements bancaires dont le détail chiffré était mentionné et qui correspondaient à des charges non justifiées, l’existence de libéralités au profit de M. C…, constitutives de revenus distribués, en application du c de l’article 111 du code général des impôts. Elles relevaient, à ce titre, que le service avait exercé son droit de communication auprès de certains fournisseurs de la société et de l’établissement détenteur de ses comptes bancaires, en identifiant chacun d’eux, les documents demandés, ainsi que les dates des demandes et des réponses. Elles mentionnaient, enfin, l’application du coefficient multiplicateur de 1,25, institué par le 7 de l’article 158 du code général des impôts, au montant des sommes distribuées, pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Les propositions de rectification n’avaient pas à préciser, explicitement, que ce coefficient n’était pas retenu pour la détermination de l’assiette soumise aux prélèvements sociaux, ainsi que le confirment leurs développements relatifs aux conséquences financières du contrôle, qui indiquaient clairement l’étendue de cette assiette rectifiée. Dans ces conditions, alors même que ni les propositions de rectification adressées à la société D…, dont la teneur était toutefois reproduite de façon pertinente, ni les documents obtenus de tiers, que l’administration n’était pas tenue de communiquer spontanément, n’étaient joints en annexe aux documents adressés à M. et Mme C…, ces derniers doivent être regardés comme ayant été informés des motifs fondant les rectifications envisagées de manière suffisante pour leur permettre de présenter utilement leurs observations. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des propositions de rectification, justifiant l’application, par la cour, de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
7. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ». En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé.
8. Il résulte de l’instruction que, au cours des années en cause, M. C… a reçu, sur ses comptes bancaires personnels, par chèques, virements ou prélèvements, les sommes respectives de 50 688 euros, 43 350 euros et 75 415 euros, provenant de la société D…, dont il a été le gérant jusqu’au 19 juin 2016 et associé, à hauteur de 10 % des parts, jusqu’au 24 septembre 2018. Le service vérificateur, après avoir constaté que l’essentiel de ces sommes avaient été comptabilisées sur la base de factures fictives de fournisseurs, a considéré qu’elles constituaient des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application du c de l’article 111 du code général des impôts. Il a toutefois renoncé, en cours d’instance, à imposer la somme de 922 euros, correspondant à des indemnités kilométriques versées en 2018.
9. D’une part, en se bornant à soutenir que l’administration ne produit pas les documents obtenus dans le cadre des droits de communication exercés auprès de l’établissement bancaire détenteur des comptes de la société D… et des fournisseurs de cette dernière, les requérants, qui n’ont pas jugé utile d’en demander la communication au cours de la procédure de contrôle, ne contestent pas sérieusement la perception, par M. C…, des sommes en cause. Elles doivent donc être regardées comme ayant été appréhendées par ce dernier. Enfin, les requérants ne peuvent utilement soutenir que M. C… n’avait pas la qualité de maître de l’affaire de cette société, dès lors que les rectifications restant en litige ne sont pas fondées sur cette qualification.
10. D’autre part, il résulte de l’instruction que les sommes de 50 688 euros, 43 350 euros et 44 667 euros correspondaient à des factures de charges non justifiées, dont le paiement avait été enregistré dans les écritures comptables de la société D…, au nom de certains fournisseurs, occultant ainsi la réalité des versements opérés au profit de M. C…. Ce dernier a également perçu de cette société, en 2018, une somme globale de 29 826 euros, supposée correspondre au paiement d’achats de matériaux et de travaux sous la dénomination « C… maître d’œuvre », pour lesquels aucune facture n’a été présentée. Les avantages sans contrepartie ainsi octroyés à M. C…, eu égard d’ailleurs aux liens l’unissant à la société D… au moins jusqu’au 24 septembre 2018, doivent être qualifiés de libéralités et révèlent l’intention libérale des intéressés. Il résulte également de l’instruction que la comptabilisation des versements correspondant à la somme totale de 29 826 euros, bien que comportant la désignation de leur bénéficiaire, ne révélait pas, par elle-même, la libéralité consentie à M. C…. Dans l’ensemble de ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que ces libéralités représentaient des rémunérations ou des avantages occultes constitutifs de distributions au sens des dispositions précitées du c de l’article 111 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que les sommes correspondantes ont été imposées, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et au titre des années 2016, 2017 et 2018, comme des revenus distribués par la société D….
En ce qui concerne les pénalités :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts, inclus dans le chapitre II « Pénalités » du Livre II « Recouvrement de l’impôt » de ce code : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / (…) / III. – Le taux de l’intérêt de retard est de 0,20 % par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. / IV. – 1. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. / Toutefois, en matière d’impôt sur le revenu (…), le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie (…) ».
12. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que M. et Mme C… doivent être déchargés des intérêts de retard, en conséquence du caractère infondé des impositions contestées, doit être écarté.
13. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment de l’avis d’imposition relatif aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C… ont été assujettis au titre de l’année 2018, que l’administration a retenu le 1er juillet 2019 comme point de départ du calcul des intérêts de retard correspondants, conformément aux prescriptions du IV de l’article 1727 du code général des impôts, et non le 1er juillet 2018, comme mentionné initialement par erreur dans la proposition de rectification du 27 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que ces intérêts de retard seraient entachés d’une erreur de calcul doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (…) ».
15. D’une part, il résulte de l’instruction que les propositions de rectification adressées le 25 novembre 2019 et le 27 janvier 2020 par l’administration fiscale à M. et Mme C… mentionnent les circonstances de droit et de fait ayant conduit à l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par le a. de l’article 1729 du code général des impôts.
16. D’autre part, en relevant l’importance des sommes mises à la disposition de M. C…, au regard de l’ensemble de ses revenus, et des montants éludés, le caractère répété et la comptabilisation erronée des versements en cause, de même que les liens qu’il entretenait avec la société D…, ainsi d’ailleurs qu’avec la société E…, dont il a été le gérant jusqu’à la cessation de son activité, le 10 octobre 2017, et au nom de laquelle une grande partie des factures fictives en cause ont été émises au cours des années 2016 et 2017, l’administration établit le manquement délibéré des contribuables, sans d’ailleurs méconnaître le principe de personnalité des peines. Par suite, l’application de la majoration prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts était fondée.
17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. / (…) / II. – Cette majoration n’est pas applicable : / (…) / b) Ou lorsqu’il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l’article 1728, par l’article 1729 ou par le a de l’article 1732 (…) ».
18. Il résulte de l’instruction, y compris des propositions de rectification des 25 novembre 2019 et 27 janvier 2020, que les suppléments en litige n’ont pas été assortis de la majoration de 10 % prévue par l’article 1758 A du code général des impôts. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette majoration et de ce qu’elle ne pouvait être cumulée avec la majoration pour manquement délibéré doivent être écartés comme inopérants.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante pour l’essentiel, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C… à concurrence du dégrèvement de 390 euros prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… et B… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. OcanaLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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