Annulation 21 avril 2023
Non-lieu à statuer 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 déc. 2024, n° 23NC01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 21 avril 2023, N° 2302372 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 13 mars 2023, par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités slovènes responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2302372 du 21 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin demande à la cour d’annuler ce jugement du 21 avril 2023 et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, M. A, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l’expiration du délai de transfert prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un courrier enregistré le 25 mars 2024, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, indique qu’il n’y a plus lieu de statuer.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant azerbaïdjanais, est entré sur le territoire français et y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier « Vis » a révélé qu’il était en possession d’un visa délivré par les autorités slovènes en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d’asile en France. Ces autorités ont été saisies le 23 novembre 2022 d’une demande de prise en charge, qu’elles ont explicitement acceptée le 20 décembre 2022. Par deux arrêtés du 13 mars 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités slovènes responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. La préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, fait appel du jugement du 21 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. Le premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. () ». Aux termes de l’article L. 572-2 du même code : « () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R.811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. A vers la Slovénie est intervenu moins de six mois après l’accord de ces autorités pour sa prise en charge, soit dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l’introduction du recours que M. A a présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification, le 24 avril 2023, à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, du jugement du 21 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d’un emprisonnement de l’intéressé ou au motif que celui-ci aurait pris la fuite. Par suite, ce nouveau délai de six mois ayant expiré le 24 octobre 2023, la Slovénie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de prendre en charge M. A et la responsabilité de l’examen de la demande d’asile de ce dernier a été transférée, à cette date, à la France. Il s’ensuit qu’à cette date, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée, comme l’admet d’ailleurs la préfète dans ses observations enregistrées le 25 mars 2024. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction de l’appel, les conclusions de la requête de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, tendant à l’annulation du jugement du 21 avril 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. B A et à Me Airiau.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 27 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : Ch. Wurtz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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