Rejet 7 mai 2024
Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 24LY01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01932 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 mai 2024, N° 2108556 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' EURL EDPP |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’EURL EDPP a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015 et 2016, des pénalités correspondantes et de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts.
Par un jugement n° 2108556 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, l’EURL EDPP, représentée par Me Tournoud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités.
Elle soutient que l’avis de mise en recouvrement du 30 avril 2019 méconnaît l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. L’EURL EDPP, qui avait pour activité la peinture, a souscrit des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée CA 12 selon le régime simplifié d’imposition au titre des années 2014, 2015 et 2016 et une déclaration de résultat au titre de l’exercice clos en 2015. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a, par une proposition de rectification du 15 décembre 2017, remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déductible mentionnée dans la déclaration de chiffres d’affaires souscrite au titre de l’année 2014 dont la société avait partiellement obtenu le remboursement. En 2018, l’EURL EDPP a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, étendue au 30 septembre 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A la suite de ce second contrôle, l’EURL EDPP, qui relevait de plein droit du régime réel normal d’imposition en 2015 compte tenu des chiffres d’affaires réalisés et n’avait pas souscrit dans les délais impartis les déclarations de chiffre d’affaires auxquelles elle était tenue en 2016 et 2017, a été taxée d’office à la taxe sur la valeur ajoutée sur l’ensemble de la période vérifiée en application de l’article L. 66-3° du livre des procédures fiscales par une notification du 6 juillet 2018. Par le même acte, l’administration a évalué d’office son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de l’exercice clos en 2015 en application de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales faute pour l’EURL EDPP d’avoir présenté un fichier des écritures comptables conforme et l’a taxée d’office à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016 en application de l’article L. 66-2° du même livre faute pour elle d’avoir déposé la déclaration de résultat de cet exercice dans le délai imparti par une mise en demeure. En conséquence de ces contrôles, l’administration a notifié à l’EURL EDPP un avis de mise en recouvrement du 30 avril 2019 mettant à sa charge, outre l’amende fiscale de 5 000 euros prévue à l’article 1729 D du code général des impôts, des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et de la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2017 ainsi que des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016, assortis des intérêts de retard et de majorations. Par la présente requête, l’EURL EDPP relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de ces impositions, des majorations correspondantes et de l’amende.
3. Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité ». Aux termes de l’article R. 256-1 du même livre : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ».
4. Il ressort du dossier de première instance que l’avis de mise en recouvrement du 30 avril 2019 notifié à l’EURL EDPP identifie quatre créances distinctes se rapportant, s’agissant de la créance n° 1918090, à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 avec référence à la proposition de rectification du 15 décembre 2017, s’agissant de la créance n° 1918100, à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2017 avec référence à la proposition de rectification du 6 juillet 2018, s’agissant de la créance n° 1918110, à l’amende appliquée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et, s’agissant de la créance n° 1918120, à l’impôt sur les sociétés dû au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 avec référence à la proposition de rectification du 6 juillet 2018. Cet avis de mise en recouvrement se réfère ainsi, pour chacune des impositions qu’elles concernent, aux deux propositions de rectification du 15 décembre 2017 et du 6 juillet 2018 successivement adressées à l’EURL EDPP. Si l’avis de mise en recouvrement ne vise pas les deux courriers du 6 mars 2019 adressés à la société par lesquels le service a, à la suite de l’envoi de pièces justificatives, le 21 novembre 2018, et d’un entretien, le 4 décembre 2018, abandonné une partie des redressements notifiés, il ressort des pièces versées au dossier de première instance que les plis recommandés contenant ces courriers adressés à l’EURL EDPP lui sont parvenus le 7 mars 2019. Contrairement à ce que soutient l’EURL EDPP, ces courriers, qui admettent la prise en compte de montants supplémentaires de taxe déductible supplémentaires au titre des années 2014 et 2015 et de charges déductibles supplémentaires au titre de l’exercice clos en 2015 au vu de factures non présentées au cours du contrôle, ne peuvent être regardées comme valant notification de nouveaux redressements impliquant de nouvelles notifications. Il ressort du dossier de première instance que les impositions à la taxe sur la valeur ajoutée et à l’impôt sur les sociétés mises en recouvrement correspondent aux montants retenus par ces courriers après l’abandon partiel des redressements notifiés initialement. Dans ces conditions, l’avis de mise en recouvrement du 30 avril 2019 notifié à l’EURL EDPP est seulement entaché d’une erreur matérielle qui, dans les circonstances de l’espèce, ne l’a pas privée de la possibilité de contester utilement les montants d’impôt mis en recouvrement. Il s’ensuit qu’une telle erreur n’a pas entaché d’irrégularité la procédure suivie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’EURL EDPP est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’EURL EDPP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL EDPP.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Lyon, le 4 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Remboursement des frais non compris dans les dépens ·
- 761-1 du code et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ·
- Composition de la juridiction ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Questions générales ·
- Voies de recours ·
- Devoirs du juge ·
- Frais et dépens ·
- 222-1 du cja) ·
- Inclusion ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Versement ·
- Aide juridique ·
- Charges ·
- Part ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Parents ·
- Asile
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Cameroun ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Charge publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Champagne ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- État
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Algérie ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Débours ·
- Sociétés ·
- Affection ·
- Assurance maladie ·
- Procédure contentieuse ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Autorisation de travail ·
- Vignoble ·
- Insuffisance de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Voyage ·
- Conclusion ·
- Espace schengen ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Motivation ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.