Rejet 24 septembre 2024
Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 6 févr. 2025, n° 24TL02522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 septembre 2024, N° 2401872 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401872 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024 sous le n° 24TL02522, M. B, représenté par Me Gontier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation eu égard à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure eu égard aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation eu égard à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant égyptien, relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision contestée vise les textes qui la fondent et mentionne de manière précise les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, cette décision est suffisamment motivée et cette motivation ne révèle pas que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à l’examen individuel de la situation de l’appelant.
5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Pour soutenir qu’il peut bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, M. B se prévaut de ses relevés de compte, de ses quittances de loyer, de ses factures d’électricité, du suivi médical et de l’aide médicale d’Etat dont il bénéficie, ainsi que de ses diverses activités professionnelles, en produisant notamment un contrat à durée déterminée du 17 septembre au 31 décembre 2015 en qualité d’ouvrier d’exécution, de son inscription comme demandeur d’emploi le 22 janvier 2016, de son contrat à durée déterminée en qualité de peintre du 18 octobre 2016 au 28 février 2017, avec un avenant jusqu’au 31 décembre 2017, puis du 15 novembre 2022 au 31 décembre 2023, et enfin d’un contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2024, soit postérieurement à la date de la décision litigieuse. Ces éléments ne démontrent pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient que l’autorité préfectorale lui délivre un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, c’est sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre à titre exceptionnel au séjour M. B.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions de M. B à fin d’annulation de cette dernière sont rejetées.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ».
10. Dès lors que la décision faisant obligation à l’appelant de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle vise, eu égard au refus de titre de séjour lui-même motivé ainsi qu’il a été dit au point 4, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’ait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B.
11. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, M. B n’a pas été mis en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande de titre ni qu’il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation du droit de l’intéressé d’être entendu doit, par suite, être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’égard de la décision fixant le délai de départ volontaire.
14. En deuxième lieu, le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun prévu à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte du principe même de cette obligation.
15. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tiré des principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés aux points 11 et 12 de la présente ordonnance.
16. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute – Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B et le moyen tiré de l’erreur de droit sur ce point doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
18. En se bornant à soutenir qu’il justifie, compte tenu des éléments du dossier, qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire français, M. B n’assortit pas son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
21. Si M. B soutient que la décision litigieuse est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en raison de l’absence de toute procédure contradictoire dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, les dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de leurs mesures accessoires. Par suite, l’appelant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
22. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des principes généraux du droit de l’Union européenne et son droit d’être entendu doit être écarté pour les motifs exposés aux points 11 et 12 de la présente ordonnance.
23. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
24. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
25. D’une part, après avoir relevé dans l’arrêté en cause, qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressé est arrivé en France pour la dernière fois en 2018 sans toutefois en apporter la preuve, qu’il est sans attaches familiales et personnelles importantes sur le territoire national et n’y a jamais bénéficié d’un droit au séjour même à titre précaire et temporaire, et qu’il a fait l’objet de trois mesures d’éloignement en janvier 2018, mai 2019 et novembre 2022 qu’il n’a pas exécutées, le préfet de la Haute-Garonne a estimé qu’au vu de ces éléments, et alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, une interdiction de retour de deux ans ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il a ainsi suffisamment motivé la décision querellée au regard des exigences posées au point précédent et cette motivation ne révèle pas que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen réel et sérieux de la situation de l’appelant.
26. D’autre part, M. B ne peut se prévaloir d’une présence significative sur le territoire français, au demeurant en situation irrégulière, et ne démontre pas avoir établi de liens personnels ou familiaux en France, alors que résident encore dans son pays d’origine sa mère et ses cinq frères et sœurs. Il n’a, par ailleurs, pas exécuté les trois mesures d’éloignement prises à son encontre les 16 janvier 2018, 9 mai 2019 et 16 novembre 2022. Alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne dont la décision n’est ainsi pas entachée d’erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
27. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
28. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination, en précisant que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent et cette motivation révèle l’examen de sa situation par l’administration.
29. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
30. Si M. B soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants, il ne produit, en appel pas plus qu’en première instance, d’élément permettant de tenir pour actuelle et établie l’existence d’un quelconque risque en cas de retour en Egypte. Par suite, en fixant le pays à destination vers lequel M. B est susceptible d’être éloigné, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont remplacé celles invoquées de l’article L. 513-2 abrogées depuis déjà le 1er mai 2021.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 6 février 2025.
Le président,
Signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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