Annulation 17 mai 2023
Rejet 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4 déc. 2023, n° 23DA01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 17 mai 2023, N° 2205068 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux mois.
Par un jugement n° 2205068 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A, représenté par Me Sanaë Derbali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention : « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. A, ressortissant sénégalais né le 22 août 1976, est entré en France le 15 septembre 2007 sous couvert d’un visa touristique. Il a sollicité un titre de séjour dans les deux mois suivant son arrivée sur le territoire français, en qualité de conjoint de français. Il a obtenu des titres de séjour valables du 3 décembre 2007 au 2 décembre 2009. L’autorité préfectorale a rejeté ses demandes de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français en 2011, 2014, 2018, les demandes tendant à l’annulation de ces deux dernières décisions ayant été rejetées par deux arrêts de la cour administrative d’appel de Douai les 7 juillet 2016 et 9 mai 2019. Le 14 février 2022, M. A a à nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A fait appel du jugement n° 2205068 du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime ayant rejeté sa demande d’admission au séjour, l’ayant obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ayant fixé son pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux mois.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur le refus d’admission au séjour :
3. En l’absence de nouvel élément en appel susceptible de remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges, il y a lieu, par adoption du motif retenu au point 2 de son jugement par le tribunal, d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation.
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 » et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d’un enfant de nationalité française, né en 2009 dont la résidence est fixée, en application de l’ordonnance de non-conciliation du 13 octobre 2010 du tribunal de grande instance de Rouen, chez sa mère, M. A disposant toutefois d’un droit de visite. Si M. A soutient qu’il participe effectivement à l’entretien de l’enfant par le versement régulier de sommes d’argent, il ne produit, tant en appel qu’en première instance, qu’un seul relevé du compte de son enfant sur lequel apparaît un virement de 20 euros, et, ce faisant, n’établit pas que le préfet aurait, par la décision attaquée, porté une appréciation erronée en considérant que les quelques versements de 20 euros justifiés par l’intéressé ne suffisaient pas à démontrer qu’il contribue effectivement à l’entretien de son fils. En outre, les éléments produits par M. A en vue de démontrer sa participation effective à l’éducation de son enfant, à savoir deux photos en compagnie présumée de son fils, non datées, un certificat médical du 26 juillet 2013 précisant qu’il a accompagné son fils lors d’une consultation et une attestation d’un ami datée du 18 septembre 2023, postérieure à l’arrêté contesté et le décrivant, de manière peu circonstanciée, comme « très soucieux de l’éducation de son enfant », ne sont pas revêtus d’une force probante suffisante. Dans ces conditions, le préfet n’a, par la décision attaquée, méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. M. A soutient avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, ainsi qu’il a été énoncé au point 5, il ne démontre pas participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils. En outre, s’il allègue avoir travaillé de 2008 à 2013, soit une période antérieure de neuf ans à la décision attaquée, il ne produit des bulletins de salaire que pour les mois d’août 2008, septembre et décembre 2009, juillet à septembre 2011, les autres bulletins de salaire produits pour les mois d’avril à octobre 2013 n’étant pas à son nom. De surcroît, si M. A justifie avoir suivi en 2007 et 2008 les formations prescrites par le contrat d’accueil et d’intégration qu’il a signé le 3 décembre 2007 puis d’autres formations, dont la nature n’est pas précisée, en 2009 et 2014 et produit trois attestations de bénévoles justifiant de sa participation bénévole dans une association de la commune d’Elbeuf, ces éléments limités ne permettent pas de caractériser une insertion sociale en France d’une particulière intensité. Enfin, M. A n’est pas dépourvu de toute attache avec le Sénégal, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente et un ans et où résident, selon ses déclarations le 3 janvier 2019 aux services de police, trois de ses sœurs. En conséquence, compte tenu de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet en 2011, 2014, 2018 de trois mesures d’éloignement, auxquelles il n’a pas déféré, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, en lui refusant l’admission au séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre d’un refus d’admission au séjour alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
9. Il ressort de la décision attaquée et du courrier de demande de titre de séjour adressé par M. A à la préfecture le 14 février 2022 que cette dernière n’a été présentée que sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
10. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ".
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que M. A ne satisfait pas aux conditions de délivrance d’un titre de séjour prévues par les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’étant dès lors pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour instituée par l’article L. 432-13 du même code. En outre, il résulte de de ce qui a été énoncé aux points 8 et 9 que, M. A n’ayant pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, le préfet n’était pas plus tenu de saisir ladite commission en considération de la présence, à la supposer établie, de M. A depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 5 et 7, il n’est pas établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation à laquelle il s’est livré de la situation personnelle de M. A dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ce moyen doit donc être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 octobre 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité dont serait entaché le refus d’admission au séjour ne peut qu’être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 octobre 2022 l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné d’office serait illégale en raison de l’illégalité dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 octobre 2022 fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’interdiction de retour :
19. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
20. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours qui lui était imposé par l’arrêté du 23 février 2018 du préfet de la Seine-Maritime. Les conditions d’édiction d’une interdiction de retour dans une telle situation sont par conséquent celles fixées par l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne régissent pas la situation de M. A, est inopérant.
21. Compte tenu de la situation personnelle de M. A exposée aux points 5 et 7, aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’une interdiction de retour, de surcroît limitée à deux mois, ne soit pas édictée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 octobre 2022 lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux mois.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Il en va de même, par suite, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Sanaë Derbali.
Fait à Douai le 4 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre
Signé : T. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie VILLETTE
N°23DA01805
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