Rejet 26 décembre 2024
Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 17 oct. 2025, n° 25DA00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 décembre 2024, N° 2412595 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407156 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2412595 du 26 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que :
- la non présentation de l’intéressé à l’audience était justifiée par un manque d’effectifs ; l’intéressé avait en tout état de cause bénéficié de l’aide de l’association présente au centre de rétention administrative pour présenter sa requête ; il était représenté à l’audience par un conseil ; rien de ce qu’il aurait pu déclarer n’aurait permis d’infirmer le sens des décisions prises à son encontre ;
- en outre, les assertions de M. A… selon lesquelles il serait mineur, pour la première fois formulée dans sa requête devant le tribunal, sont démenties par l’ensemble des pièces du dossier ainsi que par ses précédentes déclarations, notamment lors de sa retenue pour vérification du droit au séjour et lors d’une autre interpellation ;
- c’est, dès lors, à tort que la première juge s’est fondée sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- aucun des autres moyens soulevés en première instance n’est fondé.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués à M. A… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 3 décembre 2024, les services de police de Lille ont interpellé un ressortissant étranger, se présentant alors sous l’identité de M. D… A…, né le 19 septembre 2004, de nationalité algérienne, et l’ont placé en retenue pour vérification du droit au séjour. A l’issue de celle-ci, le préfet du Nord, par un arrêté du 3 décembre 2024, a obligé l’intéressé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 26 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille, sur saisine de l’intéressé, qui s’est désormais présenté sous l’identité de M. D… A…, né le 19 septembre 2008, de nationalité marocaine, a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d’annulation retenu par la première juge :
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
D’une part, la circonstance, postérieure à l’arrêté contesté, que M. A… n’a pu être présent à l’audience qui s’est tenue le 26 décembre 2024 devant le tribunal administratif de Lille en raison de la carence de l’administration dans l’organisation de son escorte et qu’il n’a de ce fait pas pu rencontrer l’avocat commis d’office dont il avait demandé la désignation dans sa requête, ne saurait permettre de présumer que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’intéressé soulevait était nécessairement fondé, la magistrate désignée pouvant au demeurant, eu égard à l’absence du requérant lors de l’audience, renvoyer l’examen de la requête qui lui était soumise à une audience ultérieure.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré de manière spontanée qu’il était né le 19 septembre 2004 lors de son interpellation par les forces de l’ordre le 3 décembre 2024 et lors de son audition au cours de sa retenue pour vérification du droit au séjour. Il a d’ailleurs réitéré ses déclarations lors d’une nouvelle interpellation intervenue le 8 décembre 2024, soit antérieurement à la présentation de sa requête. S’il a indiqué dans le cadre de celle-ci être en réalité né le 19 septembre 2008 et donc être mineur, il n’a apporté au soutien de cette assertion nouvelle aucun élément probant. Le signalement adressé par l’association présente en centre de rétention administrative aux services du département du Pas-de-Calais chargés de la protection de l’enfance se borne à rapporter les propos de l’intéressé et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait donné lieu à une quelconque mesure de protection. Enfin, le médecin ayant examiné M. A… dans le cadre de la garde-à-vue décidée à la suite de sa nouvelle interpellation du 8 décembre 2024 n’a pas émis de doute quant à sa majorité.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet de donner un quelconque crédit aux déclarations de M. A… concernant sa minorité, faites pour la première fois à l’appui de sa requête devant le tribunal administratif de Lille, et celui-ci n’est donc pas fondé à solliciter le bénéfice de la protection contre l’éloignement prévue à l’article L 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que la première juge s’est fondée sur ce moyen pour annuler son arrêté du 3 décembre 2024. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… en première instance.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 24 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs n° 2024-349 de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné à Mme F… C…, attachée principale d’administration de l’État, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, délégation à l’effet de signer notamment : « les décisions portant obligation de quitter le territoire français », « les décisions relatives au délai de départ volontaire », « les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné » et « les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français ». Ce même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou empêchement de Mme C…, cette même délégation est également donnée à Mme E… B…, attachée principale d’administration de l’État, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué. Dès lors que le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté contesté, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Nord pour obliger M. A… à quitter le territoire français. En particulier, il rappelle qu’il n’établit pas sa date d’entrée en France et est démuni des documents et visas normalement exigés et, par suite, qu’il doit être regardé, au sens des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme étant entré et s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français. En outre, l’arrêté rend compte de l’examen de la situation personnelle de M. A… réalisé par le préfet du Nord au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’audition de M. A… lors de sa retenue pour vérification du droit au séjour, qu’il avait alors déclaré être majeur et n’avoir présenté aucune demande d’asile en France ou dans l’espace Schengen, l’arrêté attaqué n’avait pas à comporter de motivation spéciale sur ces points. Les mentions de l’arrêté ont donc mis M. A… à même de comprendre les motifs de la décision prononcée à son encontre, qu’il conteste d’ailleurs utilement dans le cadre de sa requête devant le tribunal administratif de Lille. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’audition de M. A… devant les services de police au cours de sa retenue pour vérification du droit au séjour le 3 décembre 2024, qu’il a alors été informé des décisions susceptibles d’être prises à son encontre et qu’il a eu l’occasion de transmettre ses observations. En outre, il a pu s’exprimer notamment sur son identité, les raisons de son départ et son parcours, sur sa situation familiale, sur sa situation administrative ainsi que sur ses moyens de subsistance. Si, dans sa requête devant le tribunal administratif de Lille, il fait pour la première fois état de sa minorité et d’une demande d’asile qui serait en cours d’examen en Allemagne, il n’explique en quoi il aurait été empêché de communiquer ces informations à cette occasion. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit d’être entendu et de faire valoir ses observations doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que c’est sans erreur de fait que le préfet du Nord a pu retenir que M. A… était majeur. Le moyen soulevé en ce sens par l’intéressé doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’audition de M. A… devant les services de police au cours de sa retenue pour vérification du droit au séjour le 3 décembre 2024, qu’il se prévalait alors d’un peu moins d’un an de présence en France. Il y est célibataire et sans charge de famille et n’y a aucune attache familiale. Il ne présente aucune insertion professionnelle et déclare être sans domicile fixe. Dans le même temps, il n’établit pas ne pas pouvoir se réinsérer dans son pays d’origine, qu’il n’a quitté que récemment, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il dispose toujours de l’ensemble de ses attaches familiales. Si, dans sa requête devant le tribunal administratif de Lille, il fait nouvellement état de craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays ainsi que d’une demande d’asile déposée en Allemagne, il n’apporte aucun élément probant et circonstancié à cet égard. S’il mentionne également un état de stress et une toxicomanie, il n’établit pas que son état de santé ne puisse être pris en charge dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français. Le moyen soulevé en ce sens par M. A… doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612 -2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Nord pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire. En effet, d’une part, il vise et mentionne les dispositions des articles L. 612 -2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, il mentionne que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de document d’identité ou de voyage ou en cours de validité. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 8, l’arrêté attaqué n’omet pas de procéder à l’examen de sa situation personnelle sur le territoire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 2 à 12, M. A… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision lui refusant un délai de départ volontaire n’est pas illégale au motif qu’elle a été prise sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 11, M. A… est entré très récemment en France, il n’y a aucune attache familiale, il n’y a aucune insertion socio-professionnelle et il ne justifie pas ne pas pouvoir retourner dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant tout délai de départ volontaire. Le moyen soulevé en ce sens par M. A… doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
En premier lieu, pour décider que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A… pourra être exécutée à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle les déclarations alors faites par l’intéressé relativement à son identité et son parcours, qu’il ne justifie pas être démuni d’attaches dans son pays d’origine et qu’il n’établit pas y être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cette motivation, en droit et en fait, a ainsi mis à même M. A… de comprendre les motifs de la décision prise à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.
En second lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 2 à 12, M. A… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale au motif qu’elle a été prise sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, la décision contestée désigne au titre des pays vers lesquels M. A… est susceptible d’être renvoyée d’office en l’absence d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, notamment, son pays de nationalité. Ainsi qu’il a été dit au point 11, M. A… n’établit pas être isolé dans ce pays et ne pas pouvoir s’y réinsérer. Il n’a apporté devant le préfet comme devant le tribunal administratif de Lille aucun élément circonstancié de nature à justifier de craintes pour sa sécurité. Il n’établit pas davantage que son retour l’exposerait à des risques caractérisés pour sa santé. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, dès lors, être écartés.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition devant les services de police au cours de sa retenue pour vérification du droit au séjour le 3 décembre 2024, M. A… a déclaré être entré en France depuis l’Italie dans le courant de l’année 2023. Si, dans sa requête devant le tribunal administratif de Lille, il fait désormais état d’une entrée en France depuis l’Allemagne moins d’un mois auparavant ainsi que d’une demande d’asile déposée dans ce pays, il n’apporte aucun élément de nature à crédibiliser ses nouvelles déclarations. Il s’ensuit qu’il n’établit pas que le préfet du Nord aurait dû prioritairement envisager de le réadmettre en Allemagne plutôt que de l’éloigner à destination de son pays d’origine. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale dès lors qu’elle désigne son pays d’origine plutôt que l’Allemagne, moyen qu’il croit pouvoir fonder sur les dispositions des articles L. 621-2 et L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612 -10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des énonciations de cet arrêté que, pour décider de prononcer cette interdiction et déterminer sa durée, le préfet du Nord a procédé à un examen de la situation de M. A… au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tenant compte tant de l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public que du caractère récent de l’entrée du requérant sur le territoire et la faiblesse de ses liens privés et familiaux. Ainsi, le préfet du Nord a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an qu’il a prise à l’encontre de M. A…. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points aux points 2 à 17, M. A… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il l’oblige à quitter sans délai le territoire français, serait illégal. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 11, M. A… est entré très récemment en France et s’y est maintenu irrégulièrement, il n’y a aucune attache familiale, il n’y a aucune insertion socio-professionnelle et il ne justifie pas ne pas pouvoir retourner dans son pays d’origine. Dans ces conditions, bien qu’aucune mesure d’éloignement n’ait précédemment été prononcée à son encontre et bien qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour sur le territoire français limitée à seulement un an prononcée à son encontre n’est pas entachée d’erreur d’appréciation. Le moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 26 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté 3 décembre 2024. Il convient donc de prononcer l’annulation de ce jugement et de rejeter la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Lille.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2412595 du 26 décembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. D… A….
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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