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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 24VE02887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 septembre 2024, N° 2404978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… E… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n° 2404978 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 octobre et 26 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Siran, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Siran, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit ;
s’agissant de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la préfète de l’Essonne s’est fondée sur des éléments du traitement des antécédents judiciaires, sans que ce fichier ait été consulté conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission du titre de séjour qui a rendu son avis sur sa situation ait été régulièrement composée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué avant qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est fondée sur la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est fondée sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, elle-même illégale ;
- elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête en s’en remettant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… E… B…, ressortissant ivoirien né le 18 décembre 1984, est entré en France en 2000. Depuis 2005, il a été titulaire de cartes de séjour temporaires valables un an, puis pluriannuelles dont la dernière a expiré en mars 2022. Le 25 mars 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 7 juin 2023, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande. Par arrêté du 7 mai 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit en cas d’exécution d’office. M. B… relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’ensemble des moyens soulevés par M. B… à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Ils n’avaient pas à répondre à l’ensemble des arguments du requérant, notamment celui tiré de l’attitude manifestement dilatoire qu’aurait adoptée l’administration dans l’instruction de sa demande. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont le tribunal aurait entaché sa décision est inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-083 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 052 du même jour de la préfecture de l’Essonne, la préfète de l’Essonne a donné délégation de signature à M. D… C…, sous-préfet d’Etampes, afin de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement d’Etampes à l’exception des arrêtés de conflit et des réquisitions du comptable. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué cite les dispositions applicables, notamment les articles L. 412-5 et L. 432-2 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, détaille la situation familiale et professionnelle de M. B…, énumère les infractions dont il est considéré comme l’auteur au Traitement des antécédents judiciaires (TAJ), ainsi que les condamnations pénales dont il a fait l’objet, en conclut qu’il y a urgence à éloigner M. B… du territoire français et indique qu’il ne justifie pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine. Un tel arrêté est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ressort des termes de cet arrêté que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen sérieux de la situation de M. B….
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat ». M. B… soutient que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle est fondée sur des mentions du TAJ alors que ce fichier a été consulté en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, la préfète de l’Essonne avait également fondé sa décision sur les neuf condamnations dont le requérant a fait l’objet et aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur ces condamnations. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… soulève un moyen tiré de la composition irrégulière de la commission du titre de séjour qui a rendu un avis sur sa situation, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier la portée et l’éventuel bien-fondé. Il doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ». M. B… fait valoir que l’avis de la commission de titre de séjour ne lui a pas été communiqué avant qu’il soit statué sur la demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il n’indique aucunement les observations qu’il aurait pu faire valoir dans le cas contraire, alors que cet avis était défavorable au renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, il n’établit pas avoir été privé d’une garantie.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». L’article L. 412-5 du même code dispose : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée – UE". ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 19 septembre 2006 à six mois d’emprisonnement pour communication de renseignement inexact sur son identité par un étranger faisant l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière, le 12 décembre 2006 à quatre mois d’emprisonnement pour vol, le 16 avril 2007 à un mois d’emprisonnement pour vol avec récidive, le 13 mai 2008 à six mois d’emprisonnement pour escroquerie, le 13 mai 2008 à six mois d’emprisonnement pour escroquerie, le 4 décembre 2008 à deux mois d’emprisonnement pour évasion par condamné en semi-liberté, le 10 mars 2011 à un an d’emprisonnement pour vol avec récidive, le 9 juillet 2012 à quatre mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, et le 18 décembre 2020 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours (faits commis le 19 septembre 2020). Au vu de ces nombreuses condamnations, les deux dernières concernant des faits de violence et la dernière n’étant pas excessivement ancienne, la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les dispositions précitées en considérant que M. B… constituait une menace pour l’ordre public.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». M. B… ne peut se prévaloir de ces dispositions, dès lors qu’il est entré en France à l’âge de seize ans.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. B… fait valoir qu’il est arrivé en France en 2000, à l’âge de seize ans, que la totalité de ses attaches familiales, soit sa mère, son beau-père et sa fratrie, réside en France et qu’il n’a plus d’attaches en Côte d’Ivoire, qu’il s’est inscrit en CAP de boulangerie en 2022, formation qu’il a dû interrompre en raison de la décision de non-renouvellement de son titre de séjour, qu’il a été reconnu travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées, qu’il investit pleinement le suivi psychologique dont il bénéficie, qu’il a pris conscience de ses erreurs, que les condamnations dont il a fait l’objet concernent majoritairement des atteintes aux biens et sont anciennes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans enfant. Il a fait l’objet de neuf condamnations pénales de 2006 à 2020, les dernières condamnations concernant des faits de violence et n’étant pas très anciennes à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Son insertion professionnelle est très limitée, dès lors qu’il établit seulement avoir travaillé quinze mois comme ouvrier polyvalent de 2017 à 2018, quatre jours comme manutentionnaire et quinze jours comme agent de nettoyage en 2017 ainsi que deux mois en 2019 comme ouvrier agro-alimentaire. Il ne donne par ailleurs aucune précision sur son statut de travailleur handicapé et n’établit pas que son handicap serait à l’origine de son absence d’insertion professionnelle. Concernant son suivi psychologique, il a été instauré dans le cadre de son contrôle judiciaire et ne relève pas d’une initiative de sa part. Eu égard à ces éléments et malgré la durée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B…. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
En second lieu, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 12 du présent arrêt.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La circonstance, invoquée par M. B…, selon laquelle il serait soumis à un isolement total en Côte d’Ivoire où il n’a plus d’attaches, ne suffit pas à caractériser une violation de ces dispositions. Le moyen tiré de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doit en conséquence être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… E… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président ,
M. Clot, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 20 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
J-E. Pilven
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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