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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 mai 2026, n° 25MA02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 juillet 2025, N° 2501081 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 février 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2501081 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, sous le n° 25MA02505, M. A… représenté par Me Guigui, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
la qualité d’ouvrier du bâtiment relève de la liste des métiers en tension actualisé par arrêté ministériel du 21 mai 2025 en région Provence-Alpes-Côte-D’azur ;
il est entaché d’illégalité et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les dispositions des articles 7 quater et 11 de l’avenant du 8 septembre 2020 à l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de mener une vie privée et familiale sur le territoire national au titre des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur du fils de sa compagne au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 février 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, le moyen tiré de de ce que la qualité d’ouvrier du bâtiment relève de la liste des métiers en tension actualisé par arrêté ministériel du 21 mai 2025 en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur doit être écarté dès lors que celui-ci est postérieur à la date de l’arrêté attaqué.
En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. A… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 à 10 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit des quittances de loyer d’août à décembre 2024, une déclaration automatique des revenus 2024 ainsi qu’une facture d’eau pour les mois de septembre 2023 à septembre 2024, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal et M. A… ne fait état d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 11 mai 2026
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