Annulation 5 février 2026
Rejet 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 mai 2026, n° 26MA01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA01082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 5 février 2026, N° 2301407 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A…, assistée de sa curatrice, Mme B…, a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler le titre de recettes émis le 17 mars 2023 par le maire de la commune de Grimaud, en raison de l’occupation sans titre d’un poste à quai, au titre de l’année 2022, de prononcer la décharge du paiement de la somme de 1 008 euros, mentionnée par ce titre et de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2301407 du 5 février 2026, le tribunal administratif de Toulon a annulé le titre de recettes émis le 17 mars 2023 par le maire de la commune de Grimaud, et a rejeté le surplus des conclusions de Mme A… ainsi que les conclusions présentées par la commune tant à titre reconventionnel qu’au titre des frais d’instance.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, et un mémoire enregistré le 21 avril 2026, la SCI Timoté, prise en la personne de sa gérante, Mme B…, représentée par Maître Boiton, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301407 du 5 février 2026 rendu par le tribunal administratif de Toulon ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 1 008 euros ;
3°) d’enjoindre la commune de Grimaud de procéder à la restitution des sommes versées, le cas échéant, en exécution du jugement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 7 avril 2026, la SCI Timoté a été invitée à régulariser sa requête en produisant tout élément pertinent justifiant de ce que, ainsi qu’elle le soutient, la SCI Timoté représentée par Mme D… B…, vient aux droits de Mme A…, décédée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
La SCI Timoté relève partiellement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur requête présentée par Mme A…, annulé le titre de recettes n° 2023-57-1 émis le 17 mars 2023 par le maire de la commune de Grimaud, en raison de l’occupation d’un poste à quai, au titre de l’année 2022 et a rejeté le surplus de sa demande, tendant à la décharge du paiement de la somme de 1 008 euros, réclamée par ce titre.
En vertu des principes généraux de la procédure, tels qu’ils sont rappelés à l’article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice rendues en premier ressort n’est pas ouvert aux personnes qui n’ont pas été mises en cause dans l’instance à l’issue de laquelle a été rendue la décision qu’elles attaquent. En l’espèce, la SCI Timoté n’a pas été mise en cause, et ne devait d’ailleurs pas l’être, dans l’instance à laquelle a donné lieu, devant le tribunal administratif de Toulon, la demande de Mme A…, tendant notamment à la décharge des sommes qui lui ont été réclamées, au titre de l’occupation d’un poste à quai, par le titre de recettes émis le 17 mars 2023 par le maire de la commune de Grimaud.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’émission du titre annulé par le tribunal, la SCI Timoté a acquis auprès de M. et Mme B…, au terme d’un acte du 12 novembre 2025, la moitié d’une maison d’habitation située au 34 rue des deux ports, à Port Grimaud, d’un droit d’amarrage dans les conditions fixées au cahier des charges, du droit d’utiliser un emplacement de parking numéroté, dans la zone affectée à cet effet aux résidents de la cité lacustre de Port Grimaud et de la qualité de membre de droit de l’association syndicale des propriétaires de cette cité, avec 62 voix. La seule acquisition, auprès de tiers, des droits de propriétés en cause, acquisition postérieure à l’émission du titre de recettes du 17 mars 2023, ne saurait avoir conféré à la SCI Timoté la qualité de débiteur solidaire de l’indemnité dont le paiement était recherché auprès de Mme A…, à travers l’émission du titre annulé. Si la SCI Timoté, dont la gérante était la curatrice de Mme A…, soutient que cette dernière aurait eu la qualité d’usufruitière du bien qu’elle a acquis le 12 novembre 2025, elle ne l’établit pas, l’attestation notariale produite, seul document versé aux débats par la société, étant silencieuse sur cette question. Par ailleurs, la circonstance que la commune de Port Grimaud, gestionnaire du domaine public de Port Grimaud, soit, pour l’avenir, susceptible de poursuivre l’indemnisation de l’occupation sans titre du poste d’amarrage n° 34 situé au droit de la propriété située 34 rue des deux ports, auprès du propriétaire, du gardien ou de l’occupant de ce poste à quai ne saurait permettre de considérer que, s’agissant des conclusions à fin de décharge de sommes dues au titre de l’occupation sans droit ni titre de ce poste d’amarrage en 2022, Mme A… devrait être regardée comme ayant représenté à l’instance la SCI Timoté.
Invitée, par courrier du 7 avril 2026, reçu le jour-même, à régulariser sa requête en justifiant de sa qualité pour faire appel du jugement rendu le 5 février 2026 par le tribunal administratif de Toulon sur la demande de Mme A…, la SCI Timoté s’est bornée à invoquer sa qualité de débitrice solidaire des sommes alors réclamées à l’intéressée, et à soutenir qu’elle était représentée, en première instance, par Mme A…. Pour les raisons exposées au point précédent, elle ne peut être regardée comme ayant justifié, ce faisant, de sa qualité pour faire appel d’un jugement auquel elle n’était pas partie. La requête n’ayant pas été régularisée à l’expiration du délai imparti ni, d’ailleurs, à la date de la présente ordonnance, elle doit être rejetée, par application de dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Timoté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Timoté.
Fait à Marseille, le 4 mai 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délibération ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Adoption ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vote ·
- Budget ·
- Réalisation ·
- Part
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Italie ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Responsable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Frais de justice ·
- Jugement ·
- Excès de pouvoir ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Immatriculation ·
- Décret ·
- Prime ·
- Conversion ·
- Énergie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Base légale ·
- Convention européenne
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Région ·
- Règlement (ue) ·
- Délai ·
- Personne concernée ·
- Etats membres ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Science politique ·
- Droit économique ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Discrimination raciale ·
- Enseignement ·
- Licence ·
- Convention internationale
- Holding ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Imposition ·
- Cotisations
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Travail ·
- Stipulation ·
- Espagne ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.