Rejet 31 juillet 2023
Annulation 29 août 2023
Annulation 22 septembre 2023
Rejet 29 février 2024
Non-lieu à statuer 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 déc. 2024, n° 23NC02803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 août 2023, N° 2305776 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 21 juillet 2023 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement no 2305776 du 29 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 août 2023 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Elle soutient que c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 n’a pas été donnée à l’intéressé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, M. A, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à lui-même en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le moyen soulevé par la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, n’est pas fondé ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l’expiration du délai de transfert prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant libyen, est entré en France et y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé qu’il avait sollicité l’asile en Italie et en Allemagne préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Les autorités allemandes et italiennes ont été saisies respectivement les 21 et 27 juin 2023 d’une demande de reprise en charge que les autorités italiennes ont acceptée le 7 juillet 2023. Par des arrêtés du 21 juillet 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d’une part, a ordonné le transfert de M. A aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. La préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin fait appel du jugement du 29 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. Le premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. () ». Aux termes de l’article L. 572-2 du même code : « () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A vers l’Italie est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle les autorités italiennes ont donné leur accord pour sa reprise en charge, soit dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l’introduction par M. A du recours qu’il a présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg contre cette décision sur le fondement de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 30 août 2023 à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin du jugement du 29 août 2023 par lequel le la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté de transfert du 21 juillet 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d’un emprisonnement de l’intéressé ou au motif que celui-ci aurait pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécutée au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois étant expiré le 30 février 2024, l’Italie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de reprendre en charge M. A et la responsabilité de l’examen de la demande d’asile de ce dernier a été transférée, à cette date, à la France. Il s’ensuit qu’à cette date, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction de l’appel, les conclusions de la requête de la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin à fin d’annulation du jugement du 29 août 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas Rhin.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. B A et à Me Airiau.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 27 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : Ch. Wurtz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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