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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 févr. 2025, n° 24VE01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 avril 2024, N° 2401581 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation administrative.
Par un jugement n° 2401581 du 26 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B, représenté par Me Netry, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la compétence du signataire de cette décision n’est pas justifiée dès lors, notamment, que l’arrêté portant délégation de signature n’est pas visé ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’accord franco-algérien ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
— la décision fixant le pays de sa destination est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 6 décembre 1987, fait appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 16 février 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que la compétence de l’auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas justifiée, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif. La circonstance que l’arrêté de délégation de signature n’est pas visé dans l’arrêté contesté, ni joint à celui-ci, est sans conséquence sur la compétence du signataire de la décision contestée. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le juge de première instance.
4. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et celle fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le juge de première instance. Par ailleurs, les circonstances que M. B était en possession d’un passeport en cours de validité, qu’il justifiait d’un domicile et de ressources suffisantes du fait de son activité professionnelle et qu’il ne constituait pas une menace pour l’ordre public sont sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation des décisions attaquées.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a déclaré être entré en France en 2021, est célibataire et sans charge de famille en France et dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside l’ensemble de sa famille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de son contrat de travail à durée déterminée et des bulletins de paie qu’il produit à compter du mois de septembre 2022, qu’il ne peut justifier d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise. De même, il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’accord franco-algérien n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet du Nord.
Fait à Versailles, le 13 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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