Non-lieu à statuer 21 juillet 2025
Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 9 févr. 2026, n° 25TL02670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 juillet 2025, N° 2404636 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C…, épouse B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2404636 du 21 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2025 sous le n° 25TL02670, Mme C…, représentée par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 17 avril 2024 de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
3°) d’ordonner au préfet de l’Aveyron de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
cette décision méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît également 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de ses conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n’est pas non plus motivée ce qui révèle un défaut d’examen ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet de l’Aveyron a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours en fixant le pays de destination. La requérante fait appel du jugement du 21 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
La requête d’appel de Mme C… reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, du défaut d’examen particulier, de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, de celle de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter l’ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
Les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 9 février 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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