Rejet 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 8 avr. 2022, n° 21DA01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 21DA01798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 27 mai 2021, N° 1902860 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision de l’Agence de services et de paiement du 10 avril 2019 qui lui a refusé la prime à la conversion, ensemble la décision implicite qui a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 1902860 du 27 mai 2021, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, M. B, représenté par Me Manon Leuliet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de lui verser cette prime ;
4°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2021, l’Agence de services et de paiement, représentée par Me Julien Maret, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le décret n° 2018-1318 du 28 décembre 2018 relatif aux aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur l’éligibilité à la prime à la conversion :
2. D’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 28 décembre 2018 : « Lorsqu’elles sont plus avantageuses, les dispositions des articles D. 251-3 et D. 251-8 du code de l’énergie dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret restent applicables aux véhicules, qui n’ont pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France et à l’étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant cette date, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard trois mois après la publication du présent décret ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment de la facture évoquant une immatriculation « WW-330-JQ » et du certificat d’immatriculation attribuant le numéro « FE-864-DD », que le véhicule pour lequel le requérant a demandé la prime à la conversion a été immatriculé une première fois le 3 janvier 2019 puis une deuxième fois le 27 février 2019. Ce véhicule, à la date de sa facturation au requérant le 1er février 2019, avait ainsi fait l’objet précédemment d’une première immatriculation. Par suite, la demande ne relevait pas du dispositif dérogatoire et transitoire prévu à l’article 2 du décret du 28 décembre 2018.
4. D’autre part, il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut utilement invoquer le bénéfice de la prime de 1 000 euros prévue, sans la réserver à l’acquéreur dont la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année précédente est nulle, par le b) du 3° l’article D. 251-8 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure au décret du 28 décembre 2018.
5. Il résulte de tout ce qui précède, même si la décision du 10 avril 2019 était entachée d’une erreur de plume, que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution pour l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. La demande présentée par le requérant, partie perdante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par l’Agence de services et de paiement sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Agence de services et de paiement.
Fait à Douai, le 8 avril 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
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