Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 25DA01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler, d’une part, l’arrêté du préfet de la Somme du 18 novembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an, d’autre part l’arrêté du préfet de la Somme du 30 avril 2025 portant assignation à résidence.
Par des jugements n° 2404893 du 13 mai 2025 et n° 2501867 du 19 mai 2025, le magistrat désigné puis la magistrate désignée du tribunal administratif d’Amiens ont rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le numéro 25DA01012, M. B, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 mai 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 30 juin 2025 sous le numéro 25DA01032, M. B, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 mai 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur la requête n° 25DA01012 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. Si la demande a exposé que l’arrêté n’était pas motivé sur le délai de départ volontaire, le jugement s’est prononcé sur la suffisance de la motivation de l’ensemble de l’arrêté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté :
4. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
5. M. B a déclaré être entré en France sans visa en 1999. Jusqu’à une perquisition à son domicile en 2003, il s’est présenté sous une fausse identité égyptienne. Il n’a pas exécuté un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière de 2003.
6. M. B a été condamné cinq fois à de la prison, pour la dernière fois à cinq ans en 2018, notamment pour des faits en lien avec les stupéfiants ou de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites. Il a été incarcéré à partir de 2019.
7. M. B a été interpellé pour violences sur conjoint en 2014 et pour meurtre en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs pour préparer un crime en 2021.
8. M. B a été condamné six fois à une amende, dont la dernière fois en 2017, pour conduite d’un véhicule sans permis ou sans assurance ou refus de s’arrêter.
9. Si M. B a obtenu un titre de séjour « parent d’enfant français » de 2004 à 2019, ce titre n’a pas été renouvelé et en tout état de cause les deux enfants français de l’intéressé, nés en 2002 et 2004, sont devenus majeurs.
10. Si M. B a épousé une ressortissante française en 2003, vit avec elle et a demandé un titre de séjour « conjoint de Français » en juin 2023, l’interdiction de retour en France a été limitée à un an.
11. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie du couple ne peut pas se poursuivre en Algérie où M. B est né en 1980, où il s’est plusieurs fois rendu quand il avait un titre de séjour et où résident ses parents et trois frères et sœurs.
12. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
Sur la requête n° 25DA01032 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
14. Le jugement s’est prononcé sur le moyen de la demande tiré du défaut d’examen de la situation.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté :
15. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté, du défaut d’examen de la situation, de l’erreur d’appréciation au regard du recours formé contre l’obligation de quitter le territoire français, de la disproportion des modalités de l’assignation et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné puis la magistrate désignée du tribunal administratif ont rejeté ses demandes.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
17. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Les demandes présentées par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme et à Me Antoine Tourbier.
Fait à Douai, le 24 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
2, 25DA0103
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