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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 30 nov. 2023, n° 23DA02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 22 mai 2023, N° 2301842 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E C a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l’Italie et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2301842 du 22 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. C, représenté par
Me Elatrassi-Diome, demande à la cour :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à Me Elatrassi-Diome de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle, ou à défaut de verser à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les article 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 3-1 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 26 septembre 2023, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. E C, ressortissant guinéen né le 12 septembre 1992, est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il a déposé, le 11 janvier 2023, une demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime. La consultation par l’administration du système Eurodac a permis d’établir que les empreintes décadactylaires de M. C avaient été enregistrées en Italie le 11 novembre 2022. Les autorités italiennes ont, en conséquence, été saisies, le 7 février 2023, d’une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 3 avril 2023. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. C aux autorités italiennes. M. C relève appel du jugement du 22 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Par décision du 26 septembre 2023, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, M. C soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation. Toutefois, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par le premier juge au point 3 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent () ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu remettre, le 11 janvier 2023, lors de l’entretien individuel qui lui a été accordé par l’administration, l’information sur les règlements communautaires, à savoir les brochures A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et B « je suis sous procédure B – qu’est-ce que cela signifie ' », rédigées en langue française, qu’il a déclaré comprendre, et qui constituent les brochures prévues par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien individuel, que M. C a été reçu lors de cet entretien par un agent de la préfecture de
la Seine-Maritime, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien. Par ailleurs, et alors que le compte rendu de l’entretien signé par l’appelant précise qu’il a été réalisé dans un espace confidentiel et isolé du public, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que celui-ci n’aurait pas eu lieu dans des conditions en garantissant la confidentialité. Enfin, si M. C fait valoir qu’il n’a pas reçu de copie du résumé de cet entretien individuel, il n’allègue pas, en tout état de cause, en avoir fait la demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 4, et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3. Par ailleurs, aux termes du 1. de l’article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. ».
10. Il résulte des dispositions précitées de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 que si un Etat membre de l’Union européenne appliquant le règlement dit « B A » est présumé respecter ses obligations découlant de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, cette présomption est susceptible d’être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article. En application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d’édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d’asile appliquée dans l’Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d’asile, ce dernier n’aurait pu bénéficier d’un examen effectif de sa demande d’asile, notamment en raison d’un refus opposé à tout enregistrement des demandes d’asile ou d’une incapacité structurelle à mettre en œuvre les règles afférentes à la procédure d’asile, ou si la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile dans ce même Etat était telle qu’un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l’intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
11. L’Italie est membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. En l’espèce, M. C invoque l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et la détérioration des conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Italie depuis plusieurs années et produit notamment à ce titre un article de presse publié par l’Organisation des Nations Unies et le rapport d’une organisation non gouvernementale faisant état, pour l’année 2021, de la saturation du système d’accueil des demandeurs d’asile en Italie du fait de l’afflux important de réfugiés et d’atteintes aux droits humains. Il se prévaut également de la décision de cet Etat, intervenue en avril 2023, de déclarer « l’état d’urgence migratoire » pour une durée de six mois. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’Italie aurait effectivement et depuis cette date refusé les réadmissions de demandeurs d’asile vers l’Italie permettant de conclure à l’existence de défaillances systémiques dans ce pays. Ces éléments ne permettent donc pas d’établir l’existence de défaillances telles que la demande d’asile de l’intéressé ne serait pas examinée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile ou qu’il serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants alors que les autorités italiennes ont explicitement accepté sa prise en charge. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, selon lequel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. D’autre part, dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans le sens que, lorsque le transfert d’un demandeur d’asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La cour en a déduit que les autorités de l’Etat membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l’Etat membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée et que le transfert n’entraînera pas, par lui-même, de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s’il s’apercevait que l’état de santé du demandeur d’asile concerné ne devait pas s’améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d’aggraver l’état de l’intéressé, l’Etat membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement B A.
14. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté litigieux, le préfet de
la Seine-Maritime n’avait pas connaissance des problèmes de santé de M. C, ce que ne conteste pas l’intéressé dans ses écritures d’appel. Toutefois, si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce. Dans ces conditions, dès lors que l’affection dont souffre le requérant préexistait à l’édiction de l’arrêté contesté, le juge administratif peut prendre en compte des éléments médicaux produits postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige, attestant de l’affection dont souffre l’intéressé et du traitement médical suivi au jour de la décision en litige.
15. A cet égard, M. C produit notamment en première instance, puis en appel, le compte-rendu d’une radiographie de thorax de face réalisé au CHU de Rouen le 1er mars 2023 visant le dépistage de la tuberculose et faisant état d’un " comblement d’allure chronique
du cul-de-sac pleural gauche « ainsi que qu’un test positif faisant suite à un prélèvement sanguin réalisé le 16 mars suivant. Toutefois, le certificat médical établi par un médecin du centre de lutte anti-tuberculeuse le 15 mai 2023, soit postérieurement à la décision litigieuse, se borne à faire état d’un suivi pour une » infection tuberculeuse latente ", sans faire état de la gravité de la pathologie traitée, ni mentionner la nécessité d’une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour son état de santé, son prochain rendez-vous n’étant d’ailleurs programmé que dans six mois. Au vu de ces seuls éléments, il n’est pas démontré que l’Italie, qui a explicitement accepté sa responsabilité, ne serait pas en mesure d’assurer une prise en charge médicale équivalente à celle qu’il reçoit en France sans qu’y fasse obstacle la circonstance selon laquelle il parle et comprend la langue française et non l’italienne. Dans ces conditions, M. C n’établit pas davantage devant la cour qu’en première instance, l’existence, du fait des problèmes de santé dont il souffre, d’une situation personnelle spécifique caractérisant une vulnérabilité telle qu’elle serait de nature à faire obstacle à son transfert en Italie. Ainsi M. C, par ailleurs sans charge de famille en France alors que son épouse et ses deux enfants demeurent en Guinée, et qui n’allègue d’aucune intégration particulière en France où il n’est arrivé qu’en novembre 2022, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté de transfert contesté serait entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet de la Seine-Maritime, en ordonnant le transfert de M. C en Italie, n’a pas entaché cette décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Djehanne Elatrassi-Diome.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 30 novembre 2023
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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