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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25VE02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2406375 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Février, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il méconnaît les stipulations des articles 14 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les stipulations des articles 1er et 3 de la convention contre les discriminations dans le domaine de l’enseignement, l’article 5 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les discriminations raciales et celles de l’article 13 du pacte international relatif aux droit économiques, sociaux et culturels ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
-
l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et la décision de remise de passeport sont privées de base légale.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement ;
-
le pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels ;
-
la convention internationale sur l’élimination de toutes les discriminations raciales ;
-
la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ;
-
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant béninois né le 22 février 1996, relève appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 5 avril 2024 refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
En premier lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la demande de M. A…. Ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. (…) ». Le renouvellement du titre de séjour « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France le 14 août 2021, s’est inscrit lors de l’année universitaire 2021-2022 en troisième année de licence de sciences politiques auprès de l’université Paris Nanterre. Il n’a pas validé cette troisième année, a obtenu des notes très faibles et a été défaillant pour la plupart des unités. Il s’est à nouveau inscrit en troisième année de licence de sciences politiques lors de l’année universitaire 2022-2023. Il a échoué une nouvelle fois en étant défaillant dans plusieurs matières et en obtenant des notes également très faibles. Il s’est alors inscrit pour une troisième fois en troisième année de licence sciences politiques pour l’année universitaire 2023-2024 et a également échoué lors de la première session. Ainsi, son parcours est marqué par l’absence de progression significative pendant trois années consécutives. Il révèle l’absence de caractère sérieux des études poursuivies et ne saurait être regardé comme justifié par les spécificités du système français ou les difficultés d’adaptation de M. A…. Si ce dernier a finalement validé son année de licence lors de la deuxième session 2024, s’est inscrit en master auprès de l’université Paris 8 l’année suivante et produit plusieurs attestations en sa faveur, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant méconnaît les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… ne réside en France en qualité d’étudiant que depuis 2021. S’il a travaillé dans la restauration ou en qualité d’assistant d’éducation, il ne fait état d’aucun autre lien noué en France. Il est célibataire et sans charge de famille. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Dans les circonstances de l’espèce, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, telle que précédemment décrite.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté méconnaîtrait les principes de non-discrimination et le droit à l’éducation protégés par les stipulations des articles 14 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 1er et 3 de la convention contre les discriminations dans le domaine de l’enseignement, de l’article 5 de la convention internationale sur l’élimination de toutes les discriminations raciales et de l’article 13 du pacte international relatif aux droit économiques, sociaux et culturels.
Enfin, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et la décision de remise de passeport doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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