Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24TL00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 octobre 2023, N° 2105029 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400343 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2021 par lequel la préfète de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé sa réadmission en Espagne.
Par un jugement n° 2105029 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. C…, représenté par Me Amalric-Zermati, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2021 de la préfète de l’Ariège ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de l’Ariège de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il remplit les conditions prévues par l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour ;
- son employeur avait sollicité et obtenu une autorisation de travail ;
- la préfète ne pouvait légalement lui opposer la condition de détention d’un visa de long séjour ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 août 2025.
Par une décision du 7 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’admission à l’aide juridictionnelle présentée par M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1991, déclare être entré en France sous couvert d’une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités espagnoles le 15 novembre 2018, et valable jusqu’au 23 octobre 2023. Il fait appel du jugement du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2021 par lequel la préfète de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé sa réadmission en Espagne.
2. En premier lieu, par arrêté n° 09-2021-05-10-00006 du 10 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Ariège a donné délégation à M. Stéphane Donnot, secrétaire général de la préfecture, et, en son absence ou en cas d’empêchement, à Mme D… B…, sous-préfète de l’arrondissement de Pamiers, à fin de signer notamment les décisions contestées, lesquelles relèvent des actes relevant des attributions de l’Etat dans le département qui y sont mentionnés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 29 juillet 2021 manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de 1’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles (…) ». Aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « entrepreneur/ profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 (…) ». Ces dispositions dispensent de l’obligation de produire le visa de long séjour imposée par l’article L. 412-1, l’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, à la condition que cet étranger présente sa demande de titre de séjour dans les trois mois qui suivent son entrée sur le territoire national. Ces dispositions législatives, prises pour la transposition de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, sont applicables aux ressortissants marocains titulaires d’une telle carte, dont la situation à cet égard n’est pas régie par les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
4. D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que la préfète de l’Ariège a rejeté la demande de titre de séjour, présentée sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que M. C… n’avait pas déposé sa demande dans les trois mois suivant son entrée en France. Elle a relevé, à ce titre, compte tenu des bulletins de salaire produits, que M. C… séjournait sur le territoire national a minima depuis le 10 décembre 2019, alors qu’il avait présenté sa demande le 21 mai 2021. M. C… ne peut utilement se prévaloir, pour remettre en cause ces constatations, de la circonstance que cette demande a été déposée moins de trois mois après la signature de promesses d’embauche émises à son profit, dès lors que la condition de délai prévue par les dispositions précitées s’apprécie par rapport à la date d’entrée sur le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions prévues par l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la préfète de l’Ariège lui aurait opposé, à tort, l’absence de visa de long séjour pour rejeter sa demande.
5. D’autre part, le bénéfice des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 est également conditionné, y compris pour les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée dans un Etat membre de l’Union Européenne désireux d’exercer une activité professionnelle en France, à la présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes.
6. M. C…, qui se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier à temps plein et au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée, n’était pas titulaire d’un contrat de travail visé, requis par l’article L. 5221-2 du code du travail, pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, la préfète de l’Ariège a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif, alors même que son employeur avait déposé à son bénéfice plusieurs formulaires de demande d’autorisation de travail et obtenu deux autorisations délivrées, pour des contrats à durée déterminée antérieurs, les 9 décembre 2019 et 17 janvier 2020 par l’unité départementale de l’Ariège de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
7. En troisième lieu, M. C…, qui est né le 1er janvier 1991, ne justifie pas d’une ancienneté de résidence en France significative. Il est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ou en Espagne, où réside sa sœur. Dans ces conditions, la seule circonstance que la décision de refus de séjour le prive de la possibilité d’obtenir un contrat de travail à durée indéterminée est insuffisante pour admettre que l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment, y compris la prétendue volonté d’intégration de M. C…, n’est de nature à faire regarder l’arrêté attaqué comme entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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