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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25VE01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2307458 du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 mai et 9 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Gozlan, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cette décision ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de travail temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a estimé à tort les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain n’excluent pas l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne justifie pas remplir les conditions de régularisation prévues par la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
- le tribunal a négligé les éléments de sa vie en France protégés par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain né le 9 décembre 1982, entré en France le 5 février 2018 muni d’un visa de court séjour, a présenté le 3 octobre 2022 une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par la décision contestée du 18 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande. M. A… relève appel du jugement du 11 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
En premier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir en appel de l’erreur de droit ou de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le jugement attaqué.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain n’excluent pas l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande de titre de séjour ayant été rejetée au seul motif, non contesté, qu’il a présenté lors de son embauche une carte d’identité italienne contrefaite et qu’il trouble l’ordre public.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne comporte que des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, dépourvues de caractère réglementaire.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
A l’appui de sa requête, M. A… se prévaut notamment de l’ancienneté de sa résidence en France, de son insertion professionnelle et sociale et de la présence en France de son frère en situation régulière. Toutefois, si M. A… a travaillé en qualité de vendeur ou d’employé libre-service depuis octobre 2018, il ne justifie pas entretenir d’autres liens suffisamment stables et anciens en France, notamment avec son frère dont il se borne à produire le titre de séjour expirant en 2020. M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et ses deux enfants et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. A… telle que précédemment décrite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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