Annulation 23 juin 2023
Annulation 20 septembre 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 24MA02612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02612 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 septembre 2024, N° 2302891 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la délibération en date du 10 mars 2023 par laquelle la commune de Lorgues a approuvé la révision allégée n° 1 de son plan local d’urbanisme (PLU), ensemble la décision du 11 juillet 2023 rejetant implicitement son recours gracieux en date du 8 mai 2023.
Par un jugement n° 2302891 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section A n° 110 en zone N et qu’elle y crée un espace boisé classé.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 octobre 2024, le 8 juillet 2025 et le 30 mars 2026, la commune de Lorgues, représentée par Me Marchesini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 septembre 2024 ;
2°) de rejeter la requête de M. A… ou, dans l’éventualité où une irrégularité serait retenue, d’annuler partiellement la délibération du 10 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération litigieuse n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme alors qu’elle aboutit à une réduction de 6,8 hectares de la zone N sur le territoire de la commune, lesdites dispositions n’empêchant pas de raisonner à l’échelle du territoire communal ; l’irrégularité de procédure retenue par le tribunal n’a aucunement privé M. A… d’une garantie, ni n’a eu d’incidence sur la décision de classer la parcelle lui appartenant en zone naturelle ;
- le projet de révision allégée du PLU a fait l’objet d’un examen conjoint par les services de l’Etat, de l’établissement public intercommunal, et de l’ensemble des personnes publiques associées contrairement à ce qu’a soutenu M. A… en première instance, et tous les points ont été abordés lors de la réunion dédiée à cet examen ; l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) n’a pas émis d’avis ;
- le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur sont motivés contrairement à ce qu’a soutenu M. A… en première instance ;
- le rapport d’enquête publique comprend le bilan de la concertation conformément au 5° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement ;
- le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée section A n° 110 n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation alors que les auteurs d’un plan local d’urbanisme ne sont pas tenus par le précédent zonage d’une parcelle, que cette parcelle présente un caractère naturel et est exposée à un aléa très fort d’incendie.
Par des mémoires en défense, enregistré le 5 juin 2025 et le 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Paloux, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l’annulation de la délibération du 10 mars 2023 en litige ;
3°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Lorgues en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête d’appel est irrecevable faute pour le maire de justifier d’une habilitation régulière pour ester en justice de la part du conseil municipal ;
- il n’est pas établi que conformément aux dispositions de l’article L. 153- 34 du code de l’urbanisme, le projet de révision allégée ait fait l’objet d’un examen conjoint par les services de l’Etat, de l’établissement public intercommunal, et de l’ensemble des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme, en méconnaissance de L. 153-34 dudit code, dès lors qu’il ressort du procès-verbal d’examen qu’au cours de l’unique réunion qui a eu lieu le 22 février 2022 des points n’ont pas été abordés soit en raison de l’attente du positionnement de la commune, soit de l’obtention ultérieur de documents ; aucun élément n’établit que l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) a été convoqué, ni que les autres personnes publiques associées ont été convoquées régulièrement, à l’appui d’un projet de révision ; il ne résulte pas de ce procès que le département et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et nationaux ont effectivement participé ;
- l’avis de l’INAO n’était pas joint au dossier d’enquête publique, ni celui du président de région ; les annexes mentionnées au procès-verbal d’examen conjoint ne figuraient pas au dossier d’enquête publique, à savoir les dossiers et les références des permis de construire délivrés sur les zones Apr ;
- la délibération litigieuse, en étendant une zone naturelle à la parcelle cadastrée section A n° 110 et en y instituant un espace boisé classé, méconnait les dispositions de l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme ;
- le classement de la parcelle cadastrée section A n° 110 lui appartenant est entaché d’erreur de droit alors qu’un permis d’aménager cette parcelle a été délivré le 11 janvier 2022 et d’erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle est destinée à être urbanisée et qu’elle est entourée de parcelles bâties qui sont demeurées en zone UDb ; ce classement n’est pas cohérent, ni compatible avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui situe la parcelle en zone périurbaine à renforcer ;
- l’espace boisé classé institué sur cette parcelle est incohérent avec ce permis d’aménager et l’autorisation de défrichement qui lui a été délivrée le 22 octobre 2021 ;
- le classement en zone naturelle et en espace boisé classé de sa parcelle porte une atteinte excessive au droit de propriété alors que si le permis d’aménager qui lui a été délivré est définitif, il interdit toute évolution ultérieure du projet et devra répondre à une emprise très limitée ;
- ce classement est entaché d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Marchesini, avocat de la commune de de Lorgues, et celles de Me Paloux, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 10 mars 2023, le conseil municipal de Lorgues a approuvé la « révision allégée n° 1 » du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune sur le fondement de l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme. Ladite commune relève appel du jugement du 20 septembre 2024 du tribunal administratif de Toulon qui a annulé cette délibération en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section A n° 110 appartenant à M. A… en zone naturelle et qu’elle y crée un espace boisé classé.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme, le projet de révision arrêté fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d’aménagement et de développement durables :/ 1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;/ 2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;/ 3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d’aménagement et de programmation valant création d’une zone d’aménagement concerté ;/ 4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance./ Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige a classé la parcelle cadastrée section A n° 110 appartenant à M. A… en zone naturelle, en étendant ainsi la zone naturelle directement à l’ouest de cette parcelle, et en espace boisé classé, alors qu’elle était auparavant classée en zone UDB constructible. La commune de Lorgues ne peut utilement soutenir qu’elle a procédé, sur d’autres parties de son territoire, à la réduction d’autres zones naturelles en sorte que ces zones seraient globalement réduites, alors que les dispositions de l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme, sans contraindre les auteurs d’un PLU à se placer à l’échelle des divisions parcellaires, autorisent le recours à la procédure de révision dite allégée quand la révision a uniquement pour objet la réduction d’une zone naturelle ou agricole, ou d’un espace boisé classé. En étendant cette zone naturelle et en créant l’espace boisé classé sur cette parcelle, la commune de Lorgues a ainsi méconnu le champ d’application des dispositions de l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme. Par suite, elle ne peut davantage utilement soutenir ni que le recours à cette procédure de révision du PLU n’a pas été de nature à priver M. A… d’une garantie, dès lors que l’ouverture à l’urbanisation de la zone IIAUH a été soumise à enquête publique, ni que ce vice n’a pas eu d’incidence sur le classement de cette parcelle.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la commune de Lorgues n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section A n° 110 en zone naturelle et qu’elle y crée un espace boisé classé.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme à la commune de Lorgues. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A… au même titre.
D É C I D E
Article 1er La requête de la commune de Lorgues est rejetée.
Article 2 : La commune de Lorgues versera la somme de 2 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lorgues et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
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