Rejet 2 avril 2026
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 mai 2026, n° 26MA01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA01445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 avril 2026, N° 2510317 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-de-Haute-Provence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 16 juillet 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2510317 du 2 avril 2026, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2026, sous le n° 26MA01445, M. B…, représenté par Me Touzani, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article L. 911-2 de ce code.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, dès lors, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels notamment par l’exercice d’un métier en tension, justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est entachée d’une absence de motivation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 16 juillet 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, M. B… reprend en appel les moyens qu’il a développés en première instance tirés de ce que la décision lui refusant un titre de séjour et la décision l’obligeant à quitter le territoire seraient insuffisamment motivées. Cependant, le requérant n’apporte au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait ni ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juge aux points 3, 15 et 16 du jugement.
En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés par M. B… de la méconnaissances des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 7 à 10 et 13 à 14 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 20 mai 2026.
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