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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 juin 2026, n° 26VE00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par une ordonnance n° 2502832 du 28 juillet 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Verilhac, demande à la cour :
1°)
d’annuler cette ordonnance ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors que le préfet n’a pas procédé à la vérification de son droit au séjour ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant cru en situation de compétence liée ;
-
les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par une décision du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant marocain né le 16 août 1992, qui déclare être entré en France le 10 juillet 2023, a été interpellé le 29 avril 2025 en situation irrégulière. Par l’arrêté contesté du 29 avril 2025, le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1 et l’article L. 721-3, et mentionne que M. B… est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il précise que M. B… est ressortissant marocain et qu’il pourra être éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité. Les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont ainsi suffisamment motivées.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté précise, outre les dates et lieu de naissance de M. B…, sa nationalité et les circonstances qu’il se déclare célibataire et sans enfant, qu’il travaille depuis le 11 avril 2024 en tant que vendeur de produits alimentaires pour un salaire mensuel de 1 397 euros, en ayant présenté un faux document d’identité, que néanmoins dépourvu du visa requis et d’une autorisation de travail cette activité ne saurait être reconnue sur le territoire. Par ailleurs, il indique qu’il déclare être hébergé par son employeur et qu’il s’est maintenu volontairement irrégulièrement sur le territoire français pour avoir trois ans de séjour avant de régulariser sa situation administrative. L’arrêté contesté relève qu’il ne justifie pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Il résulte de ces motifs que le préfet de l’Eure, qui n’est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B… avant de prendre les décisions contestées et a vérifié son droit au séjour. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé récemment en France en 2023, qu’il ne conteste pas être célibataire et sans enfant, et qu’il ne fournit aucun élément de nature à établir les liens suffisants qu’il aurait noués sur le territoire français. Dans ces circonstances, alors même qu’il travaille depuis 2024 en qualité d’employé polyvalent, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, des moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ».
D’une part, l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde un délai de départ volontaire de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point lorsque l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande tendant à la prolongation de ce délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour accorder à M. B… un délai de départ volontaire de trente jours. En outre, sa situation ne révèle aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 9 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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