Annulation 4 mars 2026
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch., 19 mai 2026, n° 26NC00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 4 mars 2026, N° 2600516 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2600516 du 4 mars 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé l’arrêté du 29 janvier 2026 en tant qu’il interdit à M. A… le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement du 4 mars 2026 en tant qu’il a rejeté sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il y a lieu de faire droit à sa requête en application de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors que :
- l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2026 risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens de la requête sont sérieux dès lors que :
- la saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était obligatoire mais a été omise ;
- les décisions contestées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de délivrer un titre de séjour est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de consultation de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
- ce refus méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 1er de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ce refus procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de celle refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du droit à une bonne administration, du droit d’être entendu et du principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de rejeter la requête de M. A….
Il soutient que :
l’exécution de l’arrêté contesté n’aurait pas des conséquences difficilement réparables ;
les moyens de la requête ne présentent pas un caractère sérieux au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ;
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2026.
Vu :
- la requête n° 26NC00768, enregistrée le 6 avril 2026, par laquelle M. A… relève appel du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy n° 2600516 du 4 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. M. A… ayant été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
2. M. B… A…, ressortissant marocain né le 23 juin 1999 au Maroc, est entré en France le 23 août 2005. Il était en dernier lieu titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 22 juin 2023, dont il a demandé le renouvellement sous la forme d’une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asilePar un arrêté du 29 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande et assorti ce rejet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d’office, ainsi que d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans. Par un jugement du 4 mars 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé l’arrêté du 29 janvier 2026 en tant qu’il interdit à M. A… le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. A…, qui a relevé appel de ce jugement, demande à la cour d’en ordonner le sursis à l’exécution, en ce qu’il rejette ce surplus. L’aide juridictionnelle totale lui ayant été accordée en cours d’instance, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle,.
3. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
4. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre. ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En tant qu’il a rejeté les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 29 janvier 2026 refusant de lui délivrer un titre de séjour, le jugement du 4 mars 2026 n’entraîne, en tant que tel, aucune mesure d’exécution susceptible de faire l’objet du sursis prévu à l’article R. 811-17 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit, dans cette mesure, sursis à l’exécution de ce jugement ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres décisions :
6. En premier lieu, l’intervention du jugement attaqué du 4 mars 2026 a mis fin à l’effet suspensif de l’exécution d’office de l’éloignement qui s’attachait à la demande dont M. A… avait saisi le tribunal administratif deNancy. Il en résulte que cette mesure d’éloignement est susceptible d’être mise en œuvre d’office à tout moment, sous réserve que l’intéressé soit titulaire d’un document de voyage en cours de validité, le passeport au dossier étant échu depuis le 1er mars 2025.
7. En outre, M. A… vit habituellement en France depuis le 23 août 2005, soit depuis l’âge de six ans. Ne ressortent pas du dossier des séjours ultérieurs au Maroc. Sa vie privée et familiale apparaît entièrement constituée et localisée en France et il n’apparaît pas non plus qu’il conserverait des liens personnels particuliers au Maroc, même si, du seul fait de sa nationalité, demeure un lien important avec ce pays et même si le requérant s’abstient de donner aucune précision justifiée sur ce point quant à ses liens familiaux au Maroc.
8. Compte tenu de ce qui précède, l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français risquerait d’entraîner des conséquences, non pas irréparables, mais difficilement réparables.
9. En deuxième lieu, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l’illégalité de la décision portant refus de l’admettre exceptionnellement au séjour par application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, faute de la consultation préalable de la commission du titre de séjour prévue au deuxième alinéa de cet article, cette décision de refus est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, paraît sérieux en l’état de l’instruction.
10. En troisième lieu, les dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ne font pas obligation à la juridiction d’appel d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision de première instance lorsque les deux conditions que prévoit ce texte sont remplies mais prévoient que, ces deux conditions étant satisfaites, ce sursis peut être accordé. Il revient à cette juridiction d’apprécier si les circonstances particulières de l’affaire justifient néanmoins de ne pas ordonner un tel sursis.
11. En l’espèce, le moyen relevé au point 9 est le seul paraissant sérieux en l’état de l’instruction. Ce moyen concerne la légalité externe de la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire à M. A… en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il ne concerne pas la légalité externe de la décision refusant le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire jusqu’au 22 juin 2023.
12. Or, la présence de M. A… en France constitue manifestement une menace pour l’ordre public et ce, au vu de l’ensemble des condamnations pénales dont il a fait l’objet depuis le 4 juillet 2019, dont, en dernier lieu, le 7 mai 2024, sa condamnation à une peine délictuelle de six ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans, outre notamment une amende délictuelle de 40 000 euros, en répression de faits, commis en récidive, d’acquisition, transport, offre ou cession et emploi non autorisés de stupéfiants, c’est-à-dire de trafic de drogue, ainsi que de faits, également commis en récidive, de détention non autorisée en réunion de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A. M. A… est incarcéré et la date de libération prévisionnelle est le 4 septembre 2026. Eu égard à l’ensemble du comportement délictuel de M. A…, cette menace pour l’ordre public est grave et réelle. Elle est également actuelle et les éléments dont il se prévaut quant à ses perspectives à l’issue de son incarcération ne permettent pas d’en conclure que cette menace pour l’ordre public ne serait plus actuelle.
13. Par conséquent, les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que la circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, et qui sont applicables à la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 435-1 de ce code, font obstacle à l’admission exceptionnelle de M. A… au séjour sur ce fondement et ce, même si, faute pour l’article L. 412-5 de placer l’autorité administrative en situation de compétence liée, elles ne dispensent pas pour autant cette autorité de saisir pour avis la commission du titre de séjour du cas de l’étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, ce dont résulte que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure faute de consultation de cette commission n’est pas inopérant.
14. La décision du 29 janvier 2026 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A… ne constitue pas un ensemble indivisible, dès lors qu’elle refuse, d’une part, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle et, d’autre part, la délivrance d’une carte de séjour temporaire, titres de séjour de natures différentes.
15. La consultation de la commission du titre de séjour prévue au deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue une garantie pour l’étranger, mais l’avis de cette commission constitue un avis simple. Dans le cas prévu à l’article L. 412-5, la circonstance que la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à l’admission exceptionnelle au séjour et ce, quelle que soit la teneur de cet avis.
16. Par conséquent, l’irrégularité de la décision du 29 janvier 2026 refusant à M. A… la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour est susceptible d’une régularisation, sous la forme d’une nouvelle décision lui refusant, conformément à l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de cette carte, après que la commission du titre de séjour ait été saisie du cas de l’intéressé et ce, quelle que serait la teneur de l’avis de cette commission. Une telle mesure de régularisation, qui abrogerait l’article 1er de l’arrêté du 29 janvier 2026 en tant et en tant seulement qu’il rejette la demande d’admission exceptionnelle au séjour et lui substituerait une décision similaire prise à l’issue d’une procédure régulière, n’impliquerait pas de réitérer la décision du 29 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français, cette dernière trouvant en tout état de cause son fondement dans les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du fait du refus de renouveler la carte de séjour pluriannuelle dont M. A… était titulaire.
17. Compte tenu de ce qui précède, eu égard à la nature du vice entachant la décision refusant le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour, à la possibilité de régulariser ce vice, à la circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire français trouve un fondement légal dans le refus de renouveler la carte de séjour pluriannuelle, comme à la gravité de la menace, réelle et actuelle, pour l’ordre public que constitue la présence en France de M. A…, les circonstances particulières de l’affaire justifient de ne pas ordonner le sursis à l’exécution du jugement du 4 mars 2026, en ce qu’il rejette le surplus des conclusions de la demande de M. A… dirigées contre les décisions autres que celles refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais de l’instance :
18. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / (…) ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Steven Airiau.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le président-rapporteur
Signé : A. Durup de BaleineLe greffier
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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