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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 mai 2025, n° 25TL00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00841 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 18 décembre 2024, N° 2203321 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Nîmes le dégrèvement des rectifications à l’impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2203321 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025 sous le n° 25TL00841, M. et Mme B demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 décembre 2024 ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-2 du même code applicable en l’espèce : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ».
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la lettre du 18 décembre 2024, qui notifie le jugement attaqué, a été présentée le 20 décembre 2024 par le service postal au domicile de M. et Mme B tel qu’indiqué dans leurs mémoires devant le tribunal et qu’ils ont été avisés de sa mise à disposition. L’avis de réception a été retourné au tribunal administratif de Nîmes le 8 janvier 2025 et le jugement doit donc être regardé comme régulièrement notifié à la date de première présentation soit le 20 décembre 2024 et non comme invoqué le 20 février 2025 date à laquelle le jugement leur a été remis à nouveau. Ce courrier mentionnait, expressément et sans ambiguïté, que la requête d’appel devait être, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat et qu’ils bénéficiaient d’un délai de recours de deux mois pour faire appel de cette décision. Le délai de deux mois a donc commencé à courir à compter du 20 décembre 2024. M. et Mme B ont néanmoins introduit leur requête d’appel le 16 avril 2025 soit après l’expiration du délai susmentionné sans la présenter par un avocat. Ils n’ont pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle et la requête n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme B comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Toulouse, le 27 mai 2025.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°25TL00841
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