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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 août 2025, n° 24TL01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 juillet 2024, N° 2403359 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Par un jugement n° 2403359 du 2 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 2024 et 12 décembre 2024, M. A, représenté par Me Rosé, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’ordonner au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de l’erreur de droit au regard de la jurisprudence « Diaby » ;
— le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur le bien-fondé du jugement :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet de l’Hérault n’a pas vérifié l’existence d’un droit au séjour en violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est en situation d’obtenir la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait, dès lors, faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale qui doit être mise en balance avec la menace à l’ordre public alléguée par le préfet ; cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille de nationalité française et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— le préfet n’a pas examiné les circonstances humanitaires qui caractérisent sa situation justifiant que ne soit pas prononcée une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, de nationalité marocaine, né le 13 mai 1978, est entré en France le 12 janvier 2010 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, le premier juge a répondu au point 9 du jugement au moyen tiré de ce que M. A ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français au motif qu’il pourrait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par suite, le moyen de l’appelant tiré d’une omission à statuer sur un tel moyen ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A ne peut donc utilement soutenir que le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constitue la présence en France de l’intéressé, lequel a notamment été condamné le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers à 12 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par escalade d’un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, tentative et escroquerie, recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement. Il a également été condamné le 7 septembre 2020 à 12 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Il ressort également des pièces du dossier que le représentant de l’Etat s’est prononcé sur la situation personnelle et familiale en France de l’appelant en relevant son divorce prononcé depuis 2023 et le fait qu’il ne justifie pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant. L’autorité administrative doit être ainsi regardée comme ayant vérifié la possibilité de reconnaître à M. A un droit au séjour au sens et pour l’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 423-23 du même code dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. D’une part, si M. A soutient qu’il remplit les conditions pour obtenir de plein droit la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant de nationalité française, il ne justifie pas, en se bornant à produire quelques photographies et échanges de lettres avec sa fille née le 27 décembre 2015, contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de cette enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de l’arrêté en litige. D’autre part, M. A, qui soutient être entré en France au mois de janvier 2010, est divorcé de la mère de sa fille et ne justifie pas de l’intensité et de la stabilité des liens qu’il entretiendrait avec sa fille ou avec la mère de celle-ci en produisant notamment une attestation de cette dernière indiquant que lorsqu’il était présent, il a toujours été un bon père pour sa fille. Il résulte de ce qui précède que l’appelant ne remplit aucune des conditions prévues par les dispositions citées au point précédent pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur de droit.
9. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () au bien-être économique du pays, () à la prévention des infractions pénales () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Ainsi qu’il a été exposé au point 8 de la présente ordonnance, M. A est divorcé de la mère de sa fille et ne justifie pas de la stabilité et de l’intensité de ses liens avec sa fille de nationalité française née en 2015. Il résulte également de ce qui a été indiqué au point 6 que la présence en France de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public compte tenu du caractère récent et de la gravité des faits pour lesquels il a fait l’objet de deux condamnations à des peines privatives de liberté. S’il est vrai que le préfet de l’Hérault a mentionné une condamnation plus ancienne remontant au 26 janvier 2011, il n’en demeure pas moins que les faits pour lesquels il a été condamné en 2020 et 2022 suffisent à caractériser une menace actuelle à l’ordre public. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a ni porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de sa fille mineure. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations citées au point précédent de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
11. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 8 et 10 ci-dessus, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A aurait sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. M. A reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ serait entachée d’un détournement de procédure. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 13 et 14 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 4 ans à l’encontre de M. A après avoir estimé que ce dernier ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire y faisant obstacle et en détaillant ensuite les éléments propres à la situation en France de l’intéressé au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, des liens avec sa fille de nationalité française et de la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France.
17. En second lieu, il ressort des motifs précédemment exposés de la présente ordonnance qu’au regard de la durée et des conditions du séjour en France et de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire national, le préfet de l’Hérault a pu légalement et sans porter atteinte à sa vie privée et familiale prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 4 ans à l’encontre de M. A. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette interdiction ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rosé et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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