Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 10 juin 2025, n° 22VE02911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 21 juin 2022, N° 2100526 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F D née A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la délibération du 22 septembre 2020 par laquelle le jury régional Centre-Val de Loire pour l’attribution du diplôme d’État d’infirmier a prononcé son ajournement ainsi que la décision du directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la préfecture de région Centre-Val de Loire du 8 décembre 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2100526 du 21 juin 2022, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2022 et 28 avril 2024, Mme D, représentée par Me Panarelli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 juin 2022 ;
2°) d’annuler la délibération du jury régional Centre-Val de Loire pour l’attribution du diplôme d’État d’infirmier du 22 septembre 2020, ainsi que la décision du directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Centre-Val de Loire du 8 décembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Centre-Val de Loire de lui délivrer le diplôme d’État d’infirmière ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé et les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance du principe de l’égalité de traitement, de l’évaluation erronée du jury régional, de ce que le jury s’est cru à tort en situation de compétence liée, de ce qu’elle a subi des pressions ;
— les décisions contestées ont été signées par des autorités incompétentes ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées de vices de procédure ;
— elles sont entachées d’erreurs de droit ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation;
— elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision de l’institut de formation de valider son stage du 2 juillet au 30 août 2020.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme D a été rejetée par décision du 25 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
— l’arrêté du 29 mai 2020 relatif aux aménagements de la formation en soins infirmiers et aux modalités de délivrance du diplôme d’Etat d’infirmier dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Gars,
— les conclusions de M. Lerooy , rapporteur public,
— et les observations de Me Panarelli, représentant Mme D.
Une note en délibéré présentée pour Mme D a été enregistrée le 28 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F D, née le 1er mars 1974, a été reçue au concours d’entrée de l’institut de formation des soins infirmiers (IFSI) de Vierzon le 25 mars 2015, après avoir exercé pendant plus de six ans les fonctions d’aide-soignante. A la suite de plusieurs stages non validés et de trois ajournements les 10 juillet 2018, 11 décembre 2018 et 13 mars 2019, le jury régional Centre-Val de Loire pour l’attribution du diplôme d’État d’infirmier l’a définitivement ajournée par délibération du 22 septembre 2020. Elle a alors formé un recours gracieux par courrier du 13 novembre 2020, rejeté par décision du 8 décembre 2020 du directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Centre-Val de Loire. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du jury du 22 septembre 2020 et de la décision du 8 décembre 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il ressort de l’examen du jugement attaqué qu’il indique que la délibération attaquée n’entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation portée par un jury sur l’aptitude d’un candidat à obtenir la délivrance d’un diplôme, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité a été écarté par manque de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, qu’il ne ressortait pas de la délibération contestée que le jury régional se serait cru en situation de compétence liée par l’avis défavorable rendu par l’institut de formation des soins infirmiers (IFSI) quant à la validation du dernier stage et qu’il ne ressortait d’aucune pièce versée au dossier que la délibération du jury se serait fondée sur des mentions erronées récapitulées dans la synthèse élaborée par l’équipe pédagogique de l’IFSI le 8 septembre 2020. Il écarte ainsi de façon suffisamment motivée l’ensemble des moyens soulevés par la requérante. La requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’omissions à statuer sur les moyens qu’elle a soulevés.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, l’exercice d’un recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, les vices propres dont serait entachée une décision de rejet d’un recours gracieux sont inopérants. Par suite, les moyens dirigés contre la décision du 8 décembre 2020 doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 22 septembre 2020.
6. En troisième lieu, l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier prévoit dans son article 38 que « les étudiants ont droit, en tant que de besoin et sur leur demande, dans les deux mois suivant la proclamation des résultats, à la communication de leurs résultats et à un entretien pédagogique explicatif, » permettant au candidat de comprendre la décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D aurait demandé un entretien pédagogique explicatif qui lui aurait été refusé. En revanche, la délibération de jury relative à la délivrance du diplôme d’infirmier du 22 septembre 2020 ne relève d’aucune des catégories de décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l’absence de mention des voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de la décision du 22 septembre 2020.
8. En cinquième lieu, aucune disposition de l’arrêté du 31 juillet 2009 ne prévoit de communiquer aux candidats la composition du jury, ou n’impose un quorum pour que le jury délibère valablement. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le jury ne comprenait qu’un seul directeur d’institut de formation, ainsi que le permettait l’arrêté du 29 mai 2020 prévoyant la possibilité d’un jury restreint dans le cadre de mesures destinées à lutter contre la crise sanitaire liée au virus Covid-19. Par ailleurs, la présence de la directrice de l’IFSI parmi les membres du jury n’est pas de nature à permettre de considérer que le jury, composé de huit membres, a manqué d’impartialité, alors même que le rapport établi par l’équipe pédagogique de l’IFSI n’était pas favorable à la délivrance du diplôme d’infirmier à Mme D. Le moyen tiré du vice de procédure du fait de la composition du jury et de son manque d’impartialité, doit par suite, être écarté.
9. En sixième lieu, concernant le dossier soumis au jury, l’article 36 de l’arrêté du 31 mai 2009 prévoit que « Le jury régional se réunit trois fois par an et se prononce au vu de l’ensemble du dossier de l’étudiant et d’une synthèse réalisée par l’équipe pédagogique ». Aucune disposition ne prévoit la communication de ce rapport ou d’autres pièces du dossier aux candidats. La circonstance que ce rapport ne soit ni daté ni signé ne méconnaît pas en elle-même le principe du contradictoire. Si Mme D soutient que son dossier soumis au jury était incomplet, elle n’établit pas que le jury n’aurait pas disposé des fiches d’évaluation de l’ensemble de ses stages, des notes obtenues lors des examens, ou de la synthèse de l’équipe pédagogique, l’incomplétude ne résultant pas en elle-même de la décision d’ajournement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme D a signé la fiche d’évaluation de son dernier stage sur laquelle elle a d’ailleurs noté qu’elle contestait certaines observations, et signé celle de son stage précédent effectué au centre hospitalier de Bourges. Enfin, si le bilan du rapport de synthèse établi par l’équipe de l’institut de formation ne lui est pas favorable, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il reposerait sur des éléments erronés qui n’auraient pas été observés au cours des stages effectués par Mme D dans des établissements hospitaliers. Par suite, l’ensemble du moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
10. En septième lieu, la fiche d’évaluation du dernier stage effectué par Mme D, du 6 juillet au 31 août 2020 au centre hospitalier de Vierzon, signée par Mme E, cadre infirmier, en sa qualité de maître de stage, indique notamment que « l’analyse des situations n’était pas acquise », constate « un manque de connaissance en lien avec certaines pathologies et thérapeutiques rencontrées dans le service », « ainsi que l’absence d’amélioration mise en évidence en dépit des exercices répétés de présentation et d’élaboration des démarches de soins » et conclut que Mme D « n’a pas été en mesure de valider l’ensemble des compétences ». Les attestations postérieures versées au dossier, émanant de Mme B et de Mme C, infirmières ayant suivi Mme D au cours de ce dernier stage relèvent, en dépit des progrès réalisés et des qualités de la requérante, des difficultés de présentation des projets de soins infirmiers, et ne sont pas de nature à permettre de remettre en cause l’évaluation finale de stage, que ces deux infirmières ont d’ailleurs signée sans mentionner de désaccord ou de réserves quant à l’appréciation portée par Mme E. Par ailleurs, cette fiche comporte une évaluation au terme de la première période de stage et une seconde évaluation à la fin du stage, prenant ainsi en compte la progression de l’étudiante au cours du stage. Enfin, la circonstance qu’elle a effectué son dernier stage au centre hospitalier de Vierzon en méconnaissance du règlement de l’institut de formation des infirmiers dès lors qu’elle y avait déjà travaillé, n’est pas, en l’absence de toute précision permettant de considérer que cela l’aurait desservi dans son évaluation, de nature à entacher la délibération du jury d’erreur de droit. Mme D n’est par suite pas fondée à soutenir que le jury aurait entaché sa décision d’erreur de droit en prenant en compte cette fiche d’évaluation de stage, ni que le principe d’égalité des candidats aurait été méconnu.
11. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se serait cru lié par l’avis défavorable du rapport de l’équipe pédagogique de l’institut de formation des infirmiers.
12. En neuvième lieu, Mme D soutient que la décision est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle a travaillé pendant six ans comme aide-soignante, que ses qualités humaines et professionnelles sont reconnues, qu’elle a validé certains stages sans rattrapage, qu’elle a obtenu 172 crédits du système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS) sur 180. Toutefois, ces allégations dont certaines sont établies, ne permettent pas de considérer que les insuffisances relevées lors de son dernier stage, telles que les difficultés de positionnement envers ses collègues, de dextérité et d’organisation des soins, de transmission des informations, de manque de connaissance et de capacité d’analyse, seraient erronées, ni que les compétences désignées « à améliorer » résulteraient d’erreurs d’évaluation. La circonstance qu’elle aurait souhaité effectuer un stage en service de soins de suite et de réadaptation, plus cohérent avec ses projets professionnels, et non dans un service de médecine générale, est sans incidence sur l’évaluation finale des stages effectués. Le moyen tiré d’erreurs de fait dont serait entachée la décision attaquée doit par suite être écarté.
13. En dixième lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de suspension de sa formation en 2019 pour une durée d’un an est sans incidence sur la légalité de la décision d’ajournement fondée sur l’absence d’acquisition de l’ensemble des compétences nécessaires lors des derniers stages.
14. En onzième lieu, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation portée par un jury sur l’aptitude d’un candidat à obtenir la délivrance d’un diplôme. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision doit par suite être écarté.
15. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’appréciation portée par le maître de stage lors de son dernier stage de rattrapage du 6 juillet au 30 août 2020 doit être écarté dans toutes ses branches pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12 du présent arrêt.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F D née A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
A.-C. Le GarsLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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