Rejet 1 octobre 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 mars 2025, n° 24VE02859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02859 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 1 octobre 2024, N° 2404121 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2404121 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisament motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale et personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 27 juin 1985, entré en France muni d’un visa de court séjour le 18 mars 2017, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 mai 2021. Par un jugement du 25 août 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, M. B a présenté le 5 janvier 2022 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 16 avril 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. B relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. L’arrêté contesté vise l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il se fonde et mentionne les éléments propres à la situation de M. B, notamment son identité, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, ainsi que les motifs pour lesquels le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il est, ainsi, suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. M. B produit des bulletins de salaire depuis septembre 2018, relatifs à une activité salariée au sein de différentes sociétés par le biais de missions d’intérim discontinues, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 17 septembre 2020, en qualité d’employé polyvalent, des bulletins de paie à compter d’août 2023 correspondant à un emploi de mécanicien auprès d’un autre employeur, qui a présenté le 2 octobre 2023 une demande d’autorisation de travail en sa faveur. Toutefois, il ne produit que trois bulletins de paie au cours des années 2022 et 2023, au titre des mois de juin et décembre 2022 et février 2023 et son insertion professionnelle pérenne, dans un emploi non qualifié, était encore récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, en refusant d’admettre au séjour M. B au titre de son pouvoir général de régularisation, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. M. B, entré sur le territoire français le 18 mars 2017 sous couvert d’un visa court séjour, s’y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa. Célibataire, sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie, et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Son insertion professionnelle pérenne était encore récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, alors même que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public, en refusant de lui délivrer le titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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