Rejet 11 août 2025
Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 août 2025, n° 25PA04274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 août 2025, N° 2522657 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | L' association Le Danube Palace |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Le Danube Palace a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision prononçant « le gel » des subventions municipales qui lui seraient habituellement attribuées.
Par une ordonnance n° 2522657 du 11 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, intitulée « Appel de l’ordonnance de référé n°2522657 », l’association Le Danube Palace demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2522657 du 11 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision prononçant « le gel » des subventions municipales qui lui seraient habituellement attribuées, révélée par un courrier électronique du 7 juillet 2025.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, la décision préjudiciant, de façon grave et immédiate, à son fonctionnement et compromettant la poursuite de ses actions ;
— plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, dont certains seront développés dans un mémoire complémentaire :
— elle émane d’une autorité incompétente ;
— elle ne fait l’objet d’aucune décision formelle et n’est donc ni signée, ni motivée ;
— elle est irrégulière et ne permet pas l’exercice d’un recours complet et effectif ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir ;
— le risque financier n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Milon, présidente assesseure, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article L. 523-1 : « Les décisions rendues en application des articles () L. 521-1 () sont rendues en dernier ressort () ».
Aux termes de l’article R. 523-1 : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles () L. 521-1 () est présenté dans les quinze jours de la notification qui lui est faite en application de l’article R. 522-12. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 523-1 du code de justice administrative citées au point précédent que les décisions du juge des référés d’un tribunal administratif en application de l’article L. 521-1 du même code sont rendues en dernier ressort. Elles ne peuvent ainsi être contestées que par la présentation d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, dans le délai prévu à l’article R. 523-1 du code de justice administrative.
3. L’ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 11 août 2025 qui, au demeurant n’a pas été jointe à la requête de l’association Le Danube Palace, a été prise en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et comme le précise la lettre du 11 août 2025 du greffe du tribunal administratif de Paris notifiant cette ordonnance, celle-ci ne peut être contestée que devant le Conseil d’Etat, dans le cadre d’un pourvoi en cassation présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la
Cour de Cassation. La cour administrative d’appel de Paris est donc incompétente pour connaître de la requête présentée par l’association Le Danube Palace. Celle-ci doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Le Danube Palace est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Le Danube Palace.
Fait à Paris, le 19 août 2025.
La juge des référés,
A. Milon
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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