Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 25VE03036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 septembre 2025, N° 2505522 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2505522 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Diallo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’irrégularité dès lors que la délivrance d’un récépissé à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour a eu pour effet de régulariser sa situation administrative ;
-
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant malien né le 23 mars 1986, entré en France le 5 décembre 2007 muni d’un visa de long séjour étudiant, renouvelé jusqu’en 2012, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 septembre 2021. Par l’arrêté contesté du 28 février 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1, et mentionne les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions. Contrairement à ce que soutient M. B…, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet se serait borné à constater qu’il n’a pas satisfait aux obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 6 mars 2013 et le 21 août 2014 pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office s’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions. Ainsi, les moyens tirés de l’existence d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (…) ». Aux termes de l’article L. 431-5 du même code : « La délivrance d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour n’a pas pour effet de régulariser les conditions de l’entrée en France, sauf s’il s’agit d’un étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V. ».
Si M. B… fait valoir que le préfet des Yvelines lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour, cette circonstance n’est pas de nature à régulariser les conditions de son entrée en France et ne fait pas obstacle à ce que le préfet lui refuse la délivrance de ce titre après instruction de sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après la durée de validité de son visa de long séjour étudiant, en dépit de deux mesures d’éloignement du 6 mars 2013 et du 21 août 2014, non exécutées. Il a été condamné le 17 avril 2014 par le tribunal correctionnel de Créteil pour des faits de conduite alcoolisée à 400 euros d’amende avec suspension du permis de conduire pendant huit mois et le 18 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles pour conduite d’un véhicule sans permis à deux mois d’emprisonnement avec sursis. Célibataire et sans charge de famille, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et un membre de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Le deuxième membre de sa fratrie vit au Canada. S’il a travaillé en 2011, 2021, 2022 et 2024, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et actuelle. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l’exception à l’appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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