Rejet 26 juin 2025
Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 29 mai 2026, n° 25MA02274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02274 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 26 juin 2025, N° 2102883 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2102883 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2025 et le 1er avril 2026, M. B…, représenté par la Selarl Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 juin 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence, assorties des intérêts à compter de la date de la première demande d’indemnisation et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la prescription quadriennale ne pouvait lui être valablement opposée dès lors que sa période d’activité et d’exposition aux poussières d’amiante, entre le 3 mai 1993 et le 1er janvier 1996, au sein de la cellule « fonctionnement courant » du site du Mourillon, ainsi que celle du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005, au sein du centre technique des systèmes navals sur le site MO-SETDL, ne sont pas mentionnées à l’annexe de l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation d’activité ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute, en raison de son exposition aux poussières d’amiante durant sa carrière au sein de plusieurs établissements de la marine nationale, sans protection ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en lien avec son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— pour la période du 3 mai 1993 au 1er janvier 1996, le requérant ne peut être regardé comme ayant été exposé à l’amiante à l’occasion de son affectation au site Mourillon de la CTSN dès lors que, à cette période, l’amiante n’était pas présente sur le site ;
— concernant la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005, dès lors que le bâtiment M041 relève de l’ancienne partie GETDL de la CTSN, laquelle figure au sein de l’arrêté du 21 avril 2006, le point de départ du délai de prescription de sa créance a débuté le 1er janvier 2007, de sorte qu’elle était prescrite à la date de sa première demande indemnitaire préalable du 11 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation d’activité ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure,
- et les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a exercé les fonctions de dessinateur puis de technicien préparateur du travail logistique au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon, puis au centre technique des systèmes navals (CTSN), du 1er juillet 1972 au 31 décembre 2005. Par une réclamation préalable du 11 octobre 2019, explicitement rejetée le 25 août 2021, il a demandé au ministre des armées de réparer le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qu’il subit en raison de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de sa carrière. M. B… relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de carences fautives de l’Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à son exposition aux poussières d’amiante.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA) à certains ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : « Une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l’Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d’établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l’âge prévu à l’article 3. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 3, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (ASCAA) mentionnée au point 3 naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 3, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ASCAA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré.
Sans contester l’exception de prescription qui a été opposée par le tribunal à sa demande au titre des périodes non comprises entre le 3 mai 1993 et le 1er janvier 1996, et entre le 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005, M. B… soutient que, pour ces deux périodes, il n’était pas en mesure d’avoir connaissance de la réalité et de l’étendue de ses préjudices, de sorte que le délai de prescription n’a pu courir à son endroit.
M. B… a produit, à l’appui de ses prétentions, un « relevé des services ouvrant droit à une cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante » daté du 30 août 2021 qui prend en compte, pour cette allocation, la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2005 en raison des fonctions exercées par l’intéressé sur le site « DGA/DET/CSTN site du Mourillon avec le GETDL ». Ce document indique que « Les périodes non prises en compte le sont soit par absence de liste des professions et parties d’établissements relevant de l’arrêté soit au titre des dispositions de l’instruction n° 311515 DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/RSSF du 6 août 2008 ». Il produit également un second document intitulé « Etat des périodes à risques d’exposition à l’amiante », daté du 28 avril 2022. Ce document mentionne que M. B… a travaillé à la DCN de Toulon et plus précisément dans différents services du Groupe d’études tubes et direction de lancement (GETDL) du 1er juillet 1972 au 2 mai 1993. Il y est ensuite précisé qu’il a travaillé au « Centre technique des systèmes navals » (CTSN) « sur le site du Mourillon de l’ex-GETDL » du 3 mai 1993 au 31 décembre 1999, et enfin, qu’il a exercé dans différents services de ce CTSN sur le site « MO-SETDL, au bâtiment MO41 de l’ex-GETDL ».
Il résulte tout d’abord de ces documents que M. B… était un technicien sous statut d’ouvrier d’Etat (TSO) relevant de la branche « dessin ». L’ensemble des ouvriers et TSO de la branche dessin figurent à l’annexe I de l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense.
Par ailleurs, le GETDL figure sur la liste des établissements et parties d’établissements inscrits à l’annexe III de l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense. Cet arrêté comporte une date de début d’exposition en 1945 et une date de fin d’exposition en 1996. L’arrêté du 4 mai 2007 modifiant l’arrêté du 21 avril 2006 maintient le GETDL avec les mêmes années. Le CTSN figure également à l’annexe III de l’arrêté avec la précision suivante : « Site du Mourillon avec le CERDAN, le GETDL et le SERTEL » et une date de début d’exposition en 1996 et une date de fin en 2005. Il résulte, enfin, de l’instruction que le requérant est demeuré affecté sur le site du Mourillon, de 1993 à 1996, ainsi que cela ressort des références expresses à cette localisation sur l’état des périodes daté du 28 avril 2022 qui mentionne : « Centre technique des systèmes navals » (CTSN) « sur le site du Mourillon de l’ex-GETDL » du 3 mai 1993 au 31 décembre 1999. M. B… a ainsi toujours été affecté au site du Mourillon, d’abord au GETDL, puis ensuite au CTSN lequel, créé en 1993, a été implanté dans les anciens locaux du GETDL et a pris progressivement sa suite.
Il suit de là que, ainsi que l’a jugé le tribunal, et dès lors que les établissements dans lesquels a travaillé M. B… étaient inscrits dans l’arrêté du 21 avril 2006, l’intéressé doit être regardé comme ayant eu connaissance du risque à l’origine des préjudices dont il demande réparation, au plus tard, à compter de la date de publication de cet arrêté. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription ayant commencé à courir au 1er janvier 2007, la créance de M. B… était prescrite à la date à laquelle il a formé sa réclamation préalable.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Vie privée
- Pays ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Étudiant ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Médiation ·
- Annulation ·
- Département ·
- Droit au logement ·
- Contentieux ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
- Gouvernement ·
- République du mali ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Diplôme ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Menaces
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.