Rejet 26 septembre 2025
Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 29 mai 2026, n° 25MA02950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 26 septembre 2025, N° 2500364 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… D… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Par un jugement n° 2500364 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. D…, représenté par Me Pacarin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 19 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre à son moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette même décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de cette même convention ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 25 mars 2026, M. D…, représenté par Me Pacarin, a précisé, en réponse à une demande de la cour, ne pas solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant ukrainien, relève appel du jugement du 26 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d’annulation dirigée contre l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il résulte de l’instruction que, dans sa requête introductive d’instance, M. D… a, au sein de son développement consacré à sa contestation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, soulevé un moyen tiré de la violation de l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le moyen était intitulé « B) Sur l’illégalité interne de la décision de refus de titre de séjour », il se trouvait situé au sein d’un titre intitulé « I) Sur l’obligation de quitter le territoire français » et l’intéressé ne contestait d’ailleurs aucune décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors et en dépit de la coquille entachant la rédaction de son moyen, le demandeur ne pouvait qu’être regardé comme ayant soulevé celui-ci au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif n’a toutefois pas visé le moyen ainsi présenté et n’y a pas répondu. Son jugement a, des lors, été rendu dans des conditions irrégulières et doit, par suite, être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Toulon.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2024 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… A…, qui a signé la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet du Var en date du 4 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratif n°83-2024-237 du 4 septembre 2024, à l’effet notamment de signer les décisions portant mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué par l’intéressé devant le juge de l’excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, M. D… ne justifie pas de la continuité de son séjour en France par les quelques pièces éparses qu’il produit. Par ailleurs, il est séparé de son épouse et s’il expose entretenir des liens avec son fils, séjournant régulièrement en France, et son petit-fils, il n’établit pas la réalité et l’intensité de leurs relations tandis qu’en tout état de cause, il n’allègue ni ne démontre l’existence d’un obstacle à ce qu’il revienne en France leur rendre visite. Enfin, il ne justifie d’aucune activité professionnelle ou d’une insertion sociale particulière en France tandis qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 46 ans selon ses déclarations. Dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
La décision obligeant M. D… à quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans doit être écarté.
Eu égard à la circonstance que M. D… ne conteste pas la décision lui refusant un délai de départ volontaire et compte tenu de ce qu’il ne démontre pas mener une vie privée et familiale effective en France, la décision contestée lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation, ni dans son principe ni dans sa durée, et n’a pas non plus porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral qu’il conteste.
Sur les conclusions accessoires :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions du requérant aux fins d’injonction sous astreinte et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2500364 du 26 septembre 2025 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
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