Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 janv. 2025, n° 24MA02148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D et M. E B A ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par des jugements n° 2405271 et n°2405267 du 12 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, Mme C, représentée par Me Fontana, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 mai 2024 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Fontana, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II. Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, M. B A, représenté par Me Fontana, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 mai 2024 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Fontana, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121- 1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme C et M. B A ont été admis à l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 25 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. B A, de nationalité cubaine, relèvent appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 mai 2024 les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 24MA02148 et 24MA02149 présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français contestées, après avoir visé notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention relative aux droits de l’enfant et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énoncent que les demandes d’asile de Mme C et de M. B A ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 2 novembre 2023, et que ces décisions ont été confirmées par une décision de la CNDA du 19 mars 2024. Elles indiquent également que les intéressés, entrés récemment en France, ne sont pas dépourvus d’attaches personnelles et familiales dans leur pays d’origine et n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements inhumains. Ainsi, cet arrêté, contrairement à ce qui est soutenu, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision obligeant Mme C et M. B A à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit être écarté.
5. Si l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C et M. B A ont été mis à même, dans le cadre de leurs demandes d’asile, de porter à la connaissance de l’administration et des instances chargées de l’examen de cette demande, l’ensemble des informations relatives à leur situation personnelle dont ils souhaitaient se prévaloir. Il n’est pas établi qu’ils auraient été empêchés de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ne soit pris à leur encontre l’arrêté attaqué, alors qu’ils ne pouvaient pas ignorer qu’en cas de rejet de leurs demandes intervenu le 2 novembre 2023, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 19 mars 2024, ils seraient susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
8. Il y a lieu d’écarter les moyens tirés d’erreurs de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant la juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 12 de son jugement, les requérants ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
10. Si Mme C et M. B A déclarent être entrés en France le 9 décembre 2022 et y résider depuis lors, ils ne l’établissent pas. A supposer même qu’ils soient arrivés en France en décembre 2022, leur présence sur le territoire français est récente à la date de l’arrêté en litige, et ne permet pas de considérer qu’ils auraient établi le centre de leurs intérêts privés en France. Si les intéressés se prévalent de la présence en France de la mère et de la sœur de Mme C, il n’est pas établi d’une part, qu’ils seraient dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où ils ont vécu au moins jusqu’à l’âge de 32 ans, d’autre part, qu’ils ne pourraient pas reconstituer la cellule familiale à Cuba. Par ailleurs, la seule circonstance que M. B A ait signé une promesse d’embauche le 7 mars 2024 en qualité d’aide foreur, ne permet pas de justifier d’une insertion socioprofessionnelle particulière. Dans ces conditions, en édictant l’arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination
11. Mme C et M. B A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à invoquer cette illégalité, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant leur pays de destination.
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La même interdiction est stipulée à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
13. Les requérants font état devant la Cour de craintes de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine du fait de leur engagement politique, de participation à des manifestations ainsi que de convocations par les services de police cubains. Toutefois, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé, par une décision du 3 mai 2023, de reconnaître aux requérants la qualité de réfugié ou de leur accorder la protection subsidiaire. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 2 novembre 2023, la Cour ayant estimé que les faits et éléments présentés ne permettent pas de justifier que Mme C et M. B A remplissent les conditions pour prétendre à une protection. Les requérants ne produisent aucun élément distinct de ceux qui ont été soumis à l’appréciation de l’OFPRA et de la CNDA, permettant d’attester la réalité des risques qu’ils disent encourir en cas de retour à Cuba. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C et M. B A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C et M. B A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, M. E B A et Me Fontana.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 janvier 2025.
La présidente,
Signé
Cécile FEDI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,
2, 24MA02149
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