Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 19 janv. 2026, n° 26DA00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, la société éolienne des Azalées, représentée par Me Guiheux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 de la préfète de l’Aisne portant rejet de sa demande d’autorisation environnementale en vue d’exploiter un parc éolien de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Nouvion-et-Catillon, Remies et Monceau-Lès-Leups ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de reprendre l’instruction de sa demande dés notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la préfète de l’Aisne se fonde sur des motifs de rejet identiques à ceux du premier arrêté de rejet du 13 février 2023 qui a été annulé par la cour dans un arrêt n° 23DA00905 du 10 avril 2025 qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, ce projet est déjà ancien, a nécessité des investissements, ce qui lui entraîne des difficultés financières et fait obstacle à ce qu’elle puisse exercer normalement son activité professionnelle alors qu’il répond à un intérêt public ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : il n’y a pas eu d’invitation à compléter le dossier de demande , l’arrêté méconnait l’autorité de la chose jugée, l’étude d’impact n’est pas insuffisante, les inventaires ne sont pas obsolètes la seule circonstance que la technologie radar n’ait pas été utilisée ne suffit pas à établir l’insuffisance de caractérisation des flux d’oiseaux migrateurs et les effets cumulés avec d’autres parcs sont suffisamment étudiés comme les impacts sur le paysage et les chiroptères. Le projet ne porte pas atteinte aux intérêt protégés visés par l’article L.511-1 du code de l’environnement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 25DA02205 par laquelle la société éolienne des Azalées demande l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2025 de la préfète de l’Aisne portant rejet de sa demande d’autorisation environnementale.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société éolienne des Azalées demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de de l’arrêté du 8 octobre 2025 de la préfète de l’Aisne portant rejet de sa demande d’autorisation environnementale en vue d’exploiter un parc éolien de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Nouvion-et-Catillon, Remies et Monceau-Lès-Leups.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La société éolienne des Azalées fait valoir que la préfète de l’Aisne se fonde sur des motifs de rejet identiques à ceux d’un premier arrêté de rejet du 13 février 2023 qui a été annulé par la cour dans un arrêt n° 23DA00905 du 10 avril 2025 qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, que son projet est déjà ancien, a nécessité des investissements, ce qui lui entraîne des difficultés financières et que le refus fait obstacle à ce qu’elle puisse exercer normalement son activité professionnelle alors qu’il répond à un intérêt public.
5. Toutefois, si le rejet de la demande d’autorisation est de nature à entraîner des conséquences dommageables pour la société éolienne des Azalées en entravant la réalisation de son projet d’implantation et l’exercice de son activité et si elle a engagé des investissements financiers, elle n’apporte pas de précisions sur d’éventuelles difficultés économiques. Il ne résulte pas de l’instruction que les effets de ce rejet soient de nature à établir qu’elle subirait un préjudice de nature à porter à sa situation économique et financière une atteinte grave et immédiate. Par ailleurs, si elle ajoute que ce refus retarde l’exécution de son projet, cette circonstance n’est pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il en est de même de la circonstance qu’il s’agit d’un second refus et qu’il est allégué que ce refus méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée, alors qu’au surplus, la préfète se fonde sur des éléments mis en évidence par un avis de la mission régionale de l’autorité environnementale du 5 août 2025 mentionnant notamment une présence du milan royal, qui ne figurait donc pas dans les pièces du dossier précédemment soumis à la cour. Enfin, si comme le soutient la société, le projet est de nature à participer à la réalisation des objectifs européens, nationaux et régionaux de développement des énergies renouvelables, ce projet ne concerne que six aérogénérateurs et le refus ne préjudicie pas gravement à un intérêt public. Dans ces conditions, ce refus ne caractérise pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, le refus d’autorisation soit suspendu et qu’il soit enjoint la préfète de l’Aisne de délivrer l’autorisation environnementale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de la société éolienne des Azalées, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société éolienne des Azalées est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société éolienne des Azalées.
Copie en sera transmise pour information à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai le 19 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Juge des référés,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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